En voici la raison
(1) V. mon com. du Prêt, n^ 434.
(2) Arrêt du parlement de Paris du 15 mars 1720, rapporté au Journal des audiences, t. 7, p. 376 ; M. Merlin, Quest. de droit, vo Rp/ite viagère, S 1 ; et Réperf.^ même mot, n" V; CassaUon, arrêts des 21 messidor an IV et 22 floréal an IX ; le cardinal Deluca, De censib,,^ 7, n» 82.
D'une part, le capital est mort, et il ne saurait revivre (1). D'autre part, le débiteur a contracté un engagement précis; il doit le tenir jusqu'au bout , sans quoi les combinaisons constitutives du contrat se trouveraient renversées, et les chances de gain cesseraient d'être réciproques. Il ne faut pas que le constituant enlève à l'acheteur l'avantage de la rente , sous prétexte qu'elle lui devient onéreuse. Si le hasard avait hâté le décès du crédi-rentier , il aurait fait un bénéfice que nul n'aurait pu lui enlever. Il serait donc injuste qu'il jirivât ce même crédi-rentier du bénéfice que celuici trouve dans la chance contraire.
322. Vainement dirait - il que la longévité du créancier l'ayant mis dans la nécessité de payer en arrérages beaucoup plus qu'il n^a reçu en capital, il se trouve lésé. La lésion, dans un contrat, se juge ab iniiio, et non pas par suite d'événements incertains et imprévus. Or, au moment du contrat il y avait égalité de chances bonnes et mauvaises ; les deux parties étaient sur un pied de réciprocité parfaite (2) .
Vainement encore le débiteur offrirait-il de renoncer à la répétition des arrérages payés ; cette offre n'ajouterait rien à son droit. Le créancier a eu
(Ij Deluca (loc. cit.) dit très bien : Sors totalem sentit morfpm... Iste contractus irretractabilem hinc indè emptionem continet,
(2) Fontanella, Depactis nupt., claus. IT, glos. 18, pai-s. 3,
Supràj n» 285.
476 DES COMRATS ALÉATOIRES.
une juste cause de toucher les arrérages, et ce n'est pas lui faire grâce que de les lui laisser (1).
o23. Non-seulement le débiteur ne peut s'exonérer de la rente en la remboursant ; mais il faut dire encore que s'il tombe en faillite, ses créanciers, qui le représentent, ne peuvent éteindre cette rente en offrant le capital. Sans doute , ce droit du débiteur est gênant pour la masse des créanciers (2) . Mais ni leur fait ni celui de leur débiteur ne sauraient porter atteinte à une convention légalement formée (3).
o2i. Peut - on stipuler par pacte exprès que le vendeur aura la faculté de rembourser le prix et d'éteindre la rente?
Casaregis a traité cette question avec son savoir ordinaire (i). Il la décide , avec la rote de Gênes , dans le sens de la validité du pacte , en réfutant plusieurs docteurs qui y avaient vu l'indice d'un contrêit usuraire. 11 établit quïl n'a rien de contraire à la justice, qu'il ne va pas contre la substance du contrat (5) , qu'aucune loi ni aucun statut ne le frappent de prohibition , et qu'on ne voit pas pourquoi il serait défendu au constituant qui veut se rédimer d'une rente onéreuse de stipuler la faculté de rachat en sa faveur ; et pourquoi aussi le créancier ne pour-
(l)Oa sait que le rcracré n'enlève pas à l'acheteur les fruits. (Moncom. de la Fenie, n^s 766, 769.)
(2) M. Defermon, Discussions au conseil d'Élat^ séance du 5 pluviôse an XTI. (Fenet, t. U, p. 526.)
(3) M. Porlalis [hc. cit.).
(4) Dise. 9G, uos29etsuiv.
rait pas renoncer à rirréclimibilité de la rente et consentir an réméré.
3'25. On peut objecter, contre ce sentiment, que la faculté de rembourser semble aller contre les principes essentiels du contrat de rente viagère qui doit être aléatoire des deux côtés ; qu'en effet , si le débiteur, trouvant que la rente est trop onéreuse , peut s'en libérer, Valea défavorable disparaîtra de son côté ; que tandis que l'autre partie sera soumise au risque de tout perdre par son décès prématuré , lui , il restera avec la chance de gain , sans le risque d'être grevé par le long service des arrérages; qu'il n'y a donc pas cette égalité respective, cette incertitude réciproque que tous les jurisconsultes recherchent dans la rente viagière (1) ?
326. Mais ces scrupules me semblent poussés trop loin, et je m'en tiens à l'opinion de Casaregis. Sans doute , dans son état normal , le contrat de rente viagère est aléatoire des deux côtés ; mais ce n'est pas aller contre son essence que de diminuer les chances de perte de l'une des parties ; c'est seulement altérer sa nature (2) , ce qui est faisable. N'existe-t-il pas des contrats aléatoires où Valea n'est que d'un seul côté? Pourquoi serait-il défendu aux parties de rapprocher le contrat de rente viagère de ces contrats, par des stipulations apposées en connaissance de cause? La convention ne restera-t-elle pas toujours avec ses éléments essentiels? ^'y aura-
(1) Fontantlln, Depactis nupt.^ cl. 14,gîcs. 18, pars. 3, u" 04 : (.( ^Equalifas lucri et damni inter contrahentes. >>
(2) M. Portalis. (Fenet, t. 14, p. ô-iG.)
t-il pas une rente vendue, quoique rachetable? N'y aura-t-il pas un prix ? N'y aura- t-il pas un consentement formel? — Remarquez d'ailleurs que l'acheteur de la rente n'a pas de lésion à redouter. Si la rente cesse , il reprend son capital. Le fonds perdu se retrouve , et chacun rentre dans son droit.
327. Casaregis va même jusqu'à décider que le rachat peut être stipulé à la condition que le prix à rendre par le constituant sera moindre que le prix reçu ; il veut qu'on puisse convenir que le prix sera diminué , arbitrio boni viri , en proportion des années écoulées (1) , attendu qu'il est certain que plus une personne a gagné des années , plus elle peut , avec un moindre capital , se procurer un revenu plus fort en viager. Je ne vois pas d'inconvénient à cette opinion, qui, en définitive, ne fait que respecter la volonté libre des parties.
Art. 1980.
I.a rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins , s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance , le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait,
SOMMAIRE
328. Règlement des pensions courantes dans le cas où la rente s'éteint par le décès.
[\)Loc, cit. y no 32.
CHAP. n. ART. 1980. 479