‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 132 sur 140 · Vice de rédaction de cet article · texte numérisé non relu

Vice de rédaction de cet article

'àdS. Le jour de la mort du créancier doit-il être compté à ses

héritiers, ou bien doit-il être retranché ? 336. Suite.

COMMENTAIRE

328. Quand la rente viagère est éteinte par le décès du créancier, il s'agit de savoir comment se règlent les pensions courantes.

Notre article fait une distinction :

Ou la rente est payable d'avance , ou elle est payable sans anticipation.

329. Dans ce dernier cas, le débiteur ne doit que le nombre de jours pendant lesquels la personne a vécu. Car, en principe, l'acquisition de la rente s'opère jour par jour ; chaque jour est une échéance ; et le dernier jour de la \1e du rentier est aussi le dernier jour de l'obligation et du paiement (1).

330. Dans le premier cas , il en est autrement ; le terme payé ou dû d'avance est acquis en totalité au propriétaire , quand même il n'aurait pas vécu pendant toute la durée de ce terme. La convention de payer d'avance, convention très licite du reste et assez usitée (2) , modifie la nature du contrat, et fait

(1) M. Duveyiier, tribun. (Fenet, t. 14, p. 566.)

(2) Casaregis, dise. 90,no44.

durer, en quelque sorte, la rente plus longtemps que la vie du créancier. Le rentier est censé avoir stipulé une prime pour le cas où la mort viendrait le surprendre avant la fin du terme (1).

331. Dans l'ancienne jurisprudence, on n'était pas généralement d'accord sur l' effet de ce pacte. Plusieurs, s' attachant avecrigueur à la règle, que la rente est attachée à la vie du rentier et doit cesser avec elle, voulaient que les représentants du rentier ne fussent pas fondés à réclamer la totalité du terme, payable d'avance et dû au moment du décès ; ils soutenaient que la rente n'était acquise que jour par jour , malgré la stipulation de paiement d'avance (2). Bien plus, il y en avait qui voulaient que l'on pût répéter ce qui avait été payé de trop , eu égard au moment du décès (3). D'autres , moins rigoureux, pensaient que si le débiteur avait effectué le paiement d'avance , il fallait repousser la répétition et ratifier ce paiement consommé.

332. Le projet soumis au conseil d'État proposait ])ar son article 17 de consacrer cette dernière opinion , à savoir , le respect pour le paiement efièctué ; mais aussi la réduction du terme non payé au nombre de jours écoulés jusqu'au décès (&).

Ln double inconvénient résultait de cette disposition. D'une part, elle encourageait la négligence à remplir les engagements contractés, puisque le dé-

(Ij M. Siméon, tribun. (Fenet, t.' 14, p. 5.54.) {•2} Pothier, n" 248.

(3) Pothier, loc. cit.

(4)Fena, l. 14, p. 525.

bîteur en retard gagnait à n'avoir pas payé comme il aurait dû le faire (1). D'un autre côté , elle méconnaissait la puissance de la convention qui , en fixant les termes de paiement et en rendant le paiement exigible au commencement de chaque terme, n'avait rien fait que de licite (2).

333. Le Tribunat fit sentir avec force que le projet d'article ne répondrait pas aux sages intentions du législateur (3), et, sur ses représentations, le Gode civil est rentré dans le vrai. Nous le louons d'avoir fait taire des scrupules superstitieux et écarté ces incohérences.

334. Nous ferons cependant à l'article 1780 un reproche qui touche à la rédaction. Son texte semble supposer que la rente est toujours assise sur la tête du créancier. C'est une inadvertance ; l'article 1971 est là pour la signaler. Il ne fallait donc pas dire que la rente viagère est acquise au propriétaire dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Le texte , pour être exact , devait s'exprimer ainsi : dans la proportion du nombre de jours qu'a vécu la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée.

335. Quand la rente n'est pas payable d'avance , on demande si le revenu du jour de la mort est acquis aux héritiers du créancier ?

Si on s'en tenait à l'adage : Dics 'mceptuspro finiio habelnr , le débiteur devrait le prorata du jour du décès. Mais en cette matière on suit une autre règle , et l'on prend pour guide Fart. 586 du Code civil.

(1) M. Siméon, loc. cit.

(2) M. Diiveyricr, loc. cit.

(3) Fcnet, t. M, p.ô31.

682 DES co>m\ATS aléatoires.

Or, d'après cet article , les fruits civils s'acquièrent jour par jour. Et comme la loi ne compte pas par heures (1), elle ne fait état que du jour arrivé à son terme. Il faudrait donc que le rentier fût mort à la fin de la dernière heure du dernier jour pour que le revenu du jour de sa mort fiit^dû. Sinon, ce jour ne passe pas en compte (2).

oo6. Si la rente est payable d'avance, par exemple le 1" janvier et le 1" juillet de chaque année , le créancier ou ses représentants n'ont-ils droit au semestre qu'autant que la personne sur la tête de laquelle repose la rente a vécu tout le jour fixé pour le paiement? L'aflTirmative est enseignée par M. Zaccharige (3) , et elle résulte du principe général et très bien enseigné par M. Souquet, savoir, que, lorsqu'il a été convenu qu'une dette se paierait à jour déterminé, elle ne peut être exigée qu'après que ce jour est écoulé (i).

Article 1981.

La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.

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