Deux fois (il est triste de le dire) cette
(l) Surdus, De alim, t. 9, quœst. 11, n° 30, in fine.
Casaregis, dise. 96, n^ 7.
Je n'ai pas trouvé le récit de ce fait dans la Biographie universelle.
Voici ce que dit Surdus : « Audivi enim à mnjoribus Joannem Picum, qui, ob cgregias animi dotes, Phocnici cognomen meruerat, talis pacîo, magnà pccuuiarum data quanti tate, alimenta stipulatum à divite quodam Florentino, veneno absumpti; quôd is moroî impatiens naturalis mortiSjdiem exspectare ncn posset.*
question a été portée en justice ; les tribunaux ont décidé, avec raison, que le contrat de rente viagère se trouve résolu par suite du principe de l'art. 1184. du Code civil (1). Le débiteur homicide viole en effet l'une des conditions substantielles du contrat de rente viagère; il fait cesser l'incertitude des chances en vue desquelles ce contrat a été combiné ; il devance par un fait criminel l'événement final qui devait être l'ouvrage du temps, et rend sa condition meilleure aux dépens de sa victime.
354. Et comme, dans les deux espèces auxquelles je fais allusion, la rente viagère avait été créée pour vente d'immeubles, les arrêts ordonnèrent que les biens rentreraient francs et quittes de toutes charges et hypothèques dans les mains des héritiers du créancier .
355. Ondécidaégalement(etc'estla conséquence de la doctrine que nous avons enseignée ci-dessus (2) ) que les arrérages dus j usqu' au jour du crime seraient intégralement servis sans diminution. En effet, il ne faut pas se laisserpersuader que l'effet rétroactif efface radicalement tout le passé. Il y a des droits acquis devant lesquels il doit s'incliner , et rien ne serait plus fatal que de faire disparaître, sans distinction, tous les actes et faits consommés de bonne foi pen~ dente conditione,
35J. J'ajoute une observation que me suggère le second de ces arrêts, celui de la Cour royale d'Amiens. Au nombre des contrats passés entre l'honii-
(1) Poitiers, 13 ni\ôsean X.(Dal., Rente, p. 579.) Amiens, i9 septembre 1840.(DeYil., 43, 2, 2.)
(2) ]\os300 et 3J6.
GHAP. II. ART. 1982, m.
cide et sa victime , il y avait un acte par lequel le second avait vendu au premier , moyennant une rente viagère de 120 francs, un usufruit établi sur un immeuble dont celui-ci était nu-propriétaire. Ce cas singulier compliquait la résolution du contrat de circonstances embarrassantes. Car comment faire rentrer aux mains des héritiers du crédi-rentier un usufruit que la mort de l'usufruitier venait d'éteindre? On s'avisa d'un tempérament équitable , et on fixa à une rente de 120 francs payable pendant 30 ans la valeur de cet usufruit.
357. Si le crédi-rentier dispose de sa vie par un suicide , la rente est légalement éteinte. Quoiqu'il ait anticipé sur le cours de la nature, et hâté un événement qui dépendait de Dieu , ce fait ne saurait porter préjudice au débiteur. C'est à son égard une force majeure , qui doit produire les mêmes effets que la mort naturelle.
358. Occupons-nous maintenant de la mort civile. Ce point est l'objet principal de l'art. 1982.
La mort civile est une imitation de la mort naturelle; mais cette imitation est imparfaite, et l'on aurait tort d'assimiler entièrement Tune àl'autre. Dans les contrats en général , quand on parle de la vie et de la]mort, ces expressions s'entendent de la vie et de la mort naturelle (1). La mort civile n'est donc pas l'événement critique qui met fin au contrat de rente viagère. Les parties ont réglé leurs prévisions sur la vie naturelle ; la mort civile est un incident
(i) M. Delvincourtj t. 3, p. 424 (notes), u° 4,
qui ne saurait influer sur l'existence de ce contrat (i).
359. Il est vrai que l'usufruit s'éteint par la mort civile (2) .Mais ce point de droit ne peut être étendu à la rente viagère; car, pour en fixer le taux, les parties n'ont fait entrer en ligne de compte que les chances de la mort naturelle, et elles n'ont pas eu la pensée odieuse de la mort civile. x\uraient-elles traité dans la prévision d'un crime possible ?
o60. Mais puisque la mort civile ne porte pas atteinte à la rente viagère, on se demande, avec M. Delvincourt, qui la touchera, lorsque le créancier est frappé de cette peine (3).
Comme lui nous répondons : Si la rente est purement alimentaire, le mort civil en pourra profiter; sinon, elle passera à ses héritiers (1).
Article 1983.
Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence , ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
(1) Polhicr, 11° 2.56.
(2) Art. 617 Ce.
(3) Loc. cit.
(4) Juncje art. 25 C. c.
ProudhoD, Usufruit, t. 4, n^ 1972.
Zacchariœ, t. 3, p. 85, note (2).
SOMMAIRE
361. Le rentier doit justifier de l'existence de la tête sur la-
quelle la rente est constituée.
362. Preuves ordinaires en cette matière. Mais il n'y a rien de
sacramentel.
363. Delà preuve à fournir par les rentiers viagers de l'État.
Des certificats de vie donnés par les notaires certificateurs.
364. On a jugé que leurs certificats sont sans valeur quand il
s'agit d'une rente entre particuliers.
COMMENTAIRE
361. Le créancier doit justifier des conditions qui lui donnent droit à recevoir son paiement. Or, puisque la rente viagère n'est due que tant que dure la vie de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée , il s'ensuit que le débiteur n'est tenu de la payer qu'autant qu'il y a preuve que cette personne existe encore.
362. Le mode de cette preuve n'est pas déterminé par la loi (1) , et son appréciation est abandonnée à la prudence des juges (2) : ordinairement , c'est par un certificat de vie que l'existence est établie. D'après l'article 11 de la loi du 6-27 mars 1791 , les
(1) Paris, 17 janvier 1840. (Devil., 40, 2, 33.)
(2) Cassât., 18 juin 1817. (Sir., 17, 2, 288; Dal., \^Sai&ie,
p. 099.) — 19 novembre 1817. (Sir., 18, 1, 8ô; Dal., llcnte^ p. 581.) Paris , même arrêt.
certificats de vie sont délivrés par les présidents des ti'ibunaux de pi-eniièiv instance , ou par les maires des chefe-Ueux d'ari\>ndissemeiit pour les pei^^nnes qui y sont domiciliées (1). Mais cette loi ne prononce j>as la v>cine de nullité contï>e les actes qui ne sont jvis ci>nforines à cette règle (2). Ainsi , rien n'einpèdierait de faire constater rejtisteiice de la personne sur la tète de laquelle la rente est constituée, par un acte reçu par deux noîaii">c*s,ou par un notaire en pi^ésence de deux témoins (3).
Sfô, A l'égard des attestations à produire par les rentiers viagers de FËtat, les décrets des 11 et 25 septeuibrx^ 1806 ont établi des notaires certificateurs exclusivement oliartrés de la délivrance des certilicals de \ie*
o6i.Mais(ilfautbien y faire attention), le pouvoir de ces notaires certificateurs ne s'étend qu'aux justifications à Mre par les <!:réaneiers viagers de TÉtat . et Ton a jugé que lem^ certificats sont sans valeur quand il s'agit d'attester entre particuliers Texistence de la personne sur la tète de laquelle la rente a été constituée (4) ; car, dans ce dernier cas , Tacle du notaire doit , pour faire foi , être revêtu des for-malités voulues par la loi reguktrice de la forme des actes notariés, — Ceci est j>eut-étre judaïque; c'est pousser la sévérité bien loin . et établir entre les créanciers de TÈtat et les creanciers des particuliei^
(0 Arréî prédté du 19 noTcmbre 1S17.
(S I Arrêt pre^cîté da 1 9 novembre 1 S 1 7, (i I Arrêt prerite d« 1 « novembre i S 1 7.
CHAP. n. ART. 1983. 495
une différence difficile à expliquer. Dans une matière où aucune preuve spécifique n'est exigée par le Code civil , pourquoi ne pas prendre en considération le certificat de vie d'un notaire certificateur? Est-ce que ce n'est pas là un témoignage digne de foi? Mais puisque des doutes ont existé et que des difficultés ont été suscitées, j'ai dû les signaler pour que les parties a^ssent avec les précautions nécessaires pour les éviter.
FIN DL TOME QU^ZIEME DU DROFT CTVTL EXPLIQUÉ.