‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 34 sur 140 · Suite · texte numérisé non relu

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170. Si le déposant peut demander que la remise soit faite au

lieu où se trouvait la chose au moment du dépôt, en offrant de payer les frais du déplacement et de prendre à sa charge tous les risques.

COMMENTAIRE

165. Après s'être occupé dans les articles précédents de la personne à laquelle le dépôt doit être rendu, le législateur traite, dans les articles 19i2 et 1943, du lieu où la chose doit être restituée.

Deux cas sont prévus : ou le contrat s'explique sur le lieu de la restitution , ou il est muet à cet égard.

166. S'il a précisé le lieu dans lequel la remise doit s'opérer , la convention recevra son exécution. Seulement, s'il y a pour le dépositaire des frais de déplacement, ils seront à la charge du déposant. Ainsi, vous déposez entre mes mains une chose que vous me chargez de remettre à Paris à François , je serai tenu de faire le voyage de Paris pour remplir mon obligation. Mais comme le dépôt est un office d'ami, accepté dans l'intérêt du déposant, il n'est pas juste que je supporte les frais d'un déplacement, La bonne foi veut que le déposant m'en indemnise.

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L'art, 1962, qui le décide ainsi, est emprunté à un fragment des écrits de Pomponius (1).

167. Remarquez cependant que si je ne faisais pas tout exprès le voyage de Paris, et qu'ayant à me rendre dans cette capitale pour mes affaires , j'aie profité de cette occasion pour rendre le dépôt , je n'aurais rien à réclamer pour mes frais de voyage.

168. Quand le contrat n'a rien déterminé pour la restitution, elle doit se faire, de droit, au lieu où se trouve la chose. Le lieu où le contrat a été célébré et le dépôt effectué n'est pas à considérer, quoiqu'en dise Yoet (2). La loi romaine, sur laquelle il se fonde, ne peut être entendue dans le sens qu'il lui attribue (3). On ne s'attache qu'au lieu où la chose est au moment de la restitution , et c'est ce que l'article 1943 a voulu dire quand il s'est servi de ces expressions : a le lieu même du dépôt, » Il est vrai que l'on pourrait y trouver quelque amphibologie , si Pothier, le guide habituel du Code civil , n'était là pour en fixer la valeur. Aussi suis- je étonné que M. Delvincourt ait pensé qu'elles font allusion au lieu où se trouvait la chose au moment du contrat (4). Nullement ! ! le lieu même du dépôt, c'est le lieu où se trouve le dépôt au moment de la restitution (5) ; sans quoi l'on obligerait le dépositaire à se

(1) L. i2j).^Depositi.

(2) Depositi, n» 6.

(3) Favre, Ration, sur la loi 12, § 1 , D., Depositi Et Pothier, n^ 57.

(4) T. 3, notes p. 432.

(5) MM. Durantou, t. 18, n» 67.

Duvergier, n° 488.

138 DU DÉPÔT ET Dr SÉQUESTRE.

déplacer pour effectuer la restitution. Serait-ce juste? serait-ce conforme à la bonne foi et aux égards que mérite le dépositaire?

Peu importe même que le lieu où le dépôt est actuellement soit plus éloigné que celui où la chose a été déposée , pourvu que le dépositaire l'y eût transportée sans mauvaise intention (1).

1G9. Et de là il suit implicitement que si, pour l'intérêt du déposant , le dépositaire juge à propos de ne lui remettre la chose que dans tel lieu qu'il désigne, cette indication devra être suivie. Sénèque me met sur la voie de cette opinion quand il dit : c Deposilum reddere per se res expetcnda est, non tamen » scmper rcddam NEC quolibet logo , nec quolibet tem- » pore (^) . »

170. Si le déposant avait intérêt à ce que la restitution lui fût faite au lieu où se trouvait la chose au moment du dépôt , pourrait-il le demander et l'obtenir en remboursant au dépositaire les frais de transport, et en prenant à sa charge tous les risques? L'affirmative est décidée par Pomponius , dans la loi 12, § 1, D., Depositi, et je n'y vois aucun inconvénient, puisque le dépositaire doit être entièrement indemnisé, et que surtout le péril de la chose passe sur la tête du déposant, aux risques duquel le transport sera fait(o). Néanmoins, le président Favre a repoussé avec force la partie de la loi précitée qui

(1) Pomp., I. 12, § l.D., Dcpositi.

Pothier, n» 57.

(2) Debcnejic., I. 4, n° lO.

(3; Duncau sur la loi penidt.. Code, Vepositi^ n*'4.

GUAP. II. ARï. 1912, 1913. 159

contient cette solution (1) ; il l'attribue à une falsification de Tribonien, toujours cou}3able à ses yeux de ce que n'admet pas sa raison ; il ne veut pas qu'on puisse exagérer les obligations du dépositaire , qui a rendu un service d'ami , et a droit à être traité avec reconnaissance et avec faveur. Mais j'avoue que je ne conçois pas comment le dépositaire serait fondé à se plaindre ici d'être soumis à des exigences aggravantes. Le président Favre oublie-t-il donc que le désir du déposant n'est pris en considération qu'à la condition que le dépositaire n'aura rien à souffrir en soins, risques et dépenses (^)?

Article 1944.

Le dépôt doit être remis au diéposant aussitôt qu'il le reclame , lors même que îe contrat aurait fixe UQ délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'exivSte entre les mains du dépositaire une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose dép<^sde.

SOMMAIRE

171 . Du temps où la chose déposée, doit être rer>due. Le déposi-

taire doit être toujours^ pi et à faire la restitution.

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