‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 33 sur 140 · Exemples · texte numérisé non relu

Exemples

162. Mais si le dépositaire ignorait le changement d'état, il se-

rait excusable de n'avoir pas suivi la disposition de Farticle 1940. Argument des lois romaines, d'après lequel il doit être en pareil cas déchargé de toute responsabilité à cause de sa bonne foi.

COMMENTAIRE

160. Quand il s'est opéré dans la personne du déposant un changement d'état qui la place sous l'autorité d'un administrateur de ses biens et de ses droits , le dépositaire est toujours soumis à l'obligation de rendre , mais non pas de rendre à cette personne même , laquelle ayant été dépouillée de sa capacité , n'est pas apte à recevoir la chose : la remise doit se faire à cet administrateur (1) .

161. C'est ce qui a lieu quand une fille déposante Tient ensuite à passer sous puissance de mari ;

Ou bien quand le majeur dont émane le dépôt est frappé d'interdiction.

L'épouse et l'interdit sont représentés, la première par son mari , le second par son tuteur; et la restitution faite entre les mains du mari et du tuteur est censée faite à la femme ou au majeur privé de ses droits.

(l) Arg. de la loi 31 D., Deposifi (Tryphoninus).

134 DU DÉPÔT ET DU SÉQtJESTRE.

162. Tels sont les principes ; il est inutile d'en poursuivre l'application à d'autres cas. Nous voulons seulement remarquer que si le changement d'état est réellement ignoré du dépositaire, et que, par une erreur non affectée , il ait fait la restitution à la personne dans laquelle s'est opéré le changement d'état, sa bonne foi devra être prise en considération. Pour me servir des paroles de Tryphoninus : Bona fides œquUaiem summam desiderat. C'est pourquoi dans des cas d'erreurs de fait, plausibles et justifiées , les lois romaines ont voulu qu'on vint en aide au dépositaire exempt de mauvaise intention ou de faute lourde (1). N'oublions pas que le dépôt est un service, et qu'il ne faut pas y apporter la rigueur des contrats intéressés.

Article 1941.

Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari , ou par un administrateur, dans Tune de ces qualités , il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari , cet administrateur représentaient , si leur gestion ou ieur administration est finie.

SOMMAIRE

1G3. Cas inverse du précédent. Dépôt fait au représentr.»t d^ane personne incapable devenue capable. Règle pour la restitution.

16 1. Suite et exemple.

I; Supràj u's 70 el 152.

CHAP. IT. ART. 19/l2, i9/l3. 135

COMMEINTAIRE.

163. L'art. 1911 , édicté pour le cas inverse des cas précédents , procède du même principe. C'est toujours la qualité de la personne apte à recevoir qui doit déterminer la restitution , plus que le fait matériel du dépôt.

164. Ainsi, un dépôt a été fait par une personne en une qualité qui a cessé , par exemple par un tuteur qui, lorsque le moment de restituer est arrivé , est sorti de fonctions ; il est évident que le dépositaire ne devra remettre la chose qu'au mineur devenu majeur, vrai propriétaire de la chose et dans l'intérêt duquel le dépôt avait été fait (1).

Article 1942.

Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite , le dépositaire est tenu d'y porter la chose dëpo.^ée. S'il y a (les frais de transport, ils sont à la chaige du dépositaire.

Article 1943.

Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

SOxMMAIRE.

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