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De la rétention pour cause de compensation. Renvoi

178. De la restitution anticipée demandée par le dépositaire, qui

a intérêt à être déchargé.

COMME.NTAIRE.

171. Tient maintenant la question de savoir quand la chose doit être rendue.

Le dépositaire n'étant qu'un simple gardien de la chose doit être toujours prêt à la restituer : « Eas ro- >* lenti d, qui deposuït , reddere illico modis omnibus »compellaiur, » Ce sont les paroles de Justinien (1). Elles font la base de notre article.

172. Il faut cependant entendre ceci avec équité, comme le conseillait Marcellus (2). Le dépositaire peut avoir transporté de bonne foi la chose déposée dans un lieu autre que celui où elle doit être rendue; ou bien, il peut l'avoir enfermée dans des greniers, magasins, locaux quelconques, qu'il ne lui est pas possible d'ouvrir à l'instant (o) ; ou bien encore, il se peut que le déposant ait permis au déposi-

(1) L. pénidt, C, Depositi, JmigeVlp., 1. 1, §22, D., Depositi.

(2) Ulp.,l, 1, §22, D., Déposai.

(3) Ulp., 1. 1,§22,D., Déposai.

Doneau sur la loi pc?iult. C, Depositi,

CHAP. II. ART. 1944. Mil

taire de se servir de la chose. Dans tous ces cas , il est évident que le déposant doit patiemment souffrir le léger retard qui est nécessaire pour le satisfaire.

173. Quand même les parties seraient convenues d'un temps pour la restitution du dépôt, comme le délai n'a été stipulé que dans l'intérêt du déposant, ce dernier est toujours maître d'exiger que la restitution soit devancée.

Ulpien donne pour exemple le cas où le déposant a fait le dépôt pour être rendu après sa mort (1). Rien ne l'empêche de changer de volonté (2) , et de demander la restitution de son vivant (o) .

174. Dans tous les cas, le dépositaire ne peut se dessaisir lorqu'il a été formalisé entre ses mains une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose. Il n'est obligé à rendre cette chose au déposant que lorsque celui-ci a obtenu mainlevée.

Au reste, ceci doit être concilié avec l'art. 565 du Code de procédure civile, qui légitime les paiements faits par le tiers saisi, lorsqu'il n'a pas été touché, dans le délai de l'art. 564, de la dénonciation de la demande en validité.

175. Nous avons vu dans le commentaire des art. 19o7 et 1938 comment, en cas de dépôt d'une chose volée, la restitution peut être arrêtée^ soit par la découverte du vol faite par le dépositaire , soit par

(1) L. 1,§§45 et 46.

(2) Miitatâ voluntate.

(3) Doncau, n^ 4^ [qq^ cit.

Tavertissement que lui donne le vrai propriétaire du vol dont il a été victime (1).

176. Au surplus, lorsqu'à part le cas de vol, le dépôt porte sur la chose d' autrui, le simple avis donné au dépositaire, par un tiers se disant vrai propriétaire, que la chose déposée n'appartient pas au déposant, n'empêcherait pas la restitution dans les mains du déposant (2). Car rien ne s'oppose au dépôt de la chose d'autrui, et le dépositaire ne connaît que le déposant. Pour protéger ses intérêts, le vrai propriétaire doit recourir à la voie de la saisie-arrêt ou opposition, qui seule est de nature à apporter obstacle à la restitution (3).

Il est vrai que Justinien décide qu'il suffit au propriétaire de se déclarer pour tel. par une notification écrite, et d'annoncer qu'il va faire juger la question, pour que le dépositaire soit autorisé à retenir la chose jusqu'à la décision définitive (4), à moins que le déposant ne lui donne caution suffisante qu'il le défendra. Justinien ajoute que le dépositaire doit jurer de plus que cette opposition du tiers, se disant propriétaire , n'est pas le fruit d'une collusion.

Je réponds que cette disposition a été abrogée, au jugement des plus nombreux interprètes, par l'authentique Scd jcnn cautnm . C , Dcpositi (5) ; qu'à la vérité Doneau soutient une opinion contraire (6) ;

(1) Suprà^ nos i-io et suiv.

(2) Yoet, 11° 9 : -> i^'ec intercessio scii prohibitio iertii. »

(3) Suprà, n" 144.

(4) La loi Si qui s G., Depositi.

(5^ Accurse et autres.

(6; Sur ces deux lois.

CHAP. II. AP.T. 19/ï/l. 143

mais que, dans tous les cas, s'il suffisait a un tiers de se déclarer propriétaire sans pratiquer de saisiearrêt ou opposition, il y aurait lieu à une foule de fraudes et de procès dans la restitution des dépôts ; que l'art. 1944 n'admet la rétention que pour le cas de saisie-arrêt ou opposition en règle (1) ; et que si l'interprétation peut ajouter à cet article, ce n'est que pour le cas de vol, d'après l'art. 1938.

177. Le dépositaire pourra-t-il retenir la chose pour cause de compensation ? Cette question reviendra sous l'art. 1948, et nous y renvoyons.

178. Le dépositaire rend un service d'ami; il ne faut donc pas trouver extraordinaire que lorsque le dépôt devient gênant pour lui, il exige que le déposant le retire de ses mains. En principe, il est libre, quand il a de justes motifs, de se démettre du dépôt ("2) , à moins qu'il ne résulte des circonstances qu'il s'est engagé à le conserver pendant un certain temps (3) . Alors il doit se conformer à la loi du dépôt (4).

Cependant si, même dans ce cas, des motifs graves militaient en sa faveur, il pourrait se faire exonérer (5).

(î) Jange Voe», Déposition" 9, in fine, (2) Doiieau sur la loi Ci G., Dépôt.

Voet, loc. cit.

Arg. de la loi 5, § 2, D., Dciosiii.

(3) Zncchanœ, t. 3, p. 15.

(4) L. 6 C, Depositi.

(5) Injïà, art 1960, n" 270.

Article 1945.

Le dépositaire infidèle n'est pas admis au bénéfice de cession.

SOMMAIRE

179. Le dépositaire infidèle est infâme. Jurisprudence romaine.

Mol de Cujas.

Le dépositaire infidèle est exclu du bénéfice de cession,

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