‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 37 sur 140 · De la contrainte par corps pour dommages et intérêts · texte numérisé non relu

De la contrainte par corps pour dommages et intérêts

183. Le juge ne doit pas abuser de ce dernier moyen ; il doit !e

réserver pour les cas de fraude.

COMMEMAIRE.

179. Contractus depositi est scicer conlraclus , s'écrie Cujas (1). Aussi les Romains déclaraient-ils infâme celui qui violait ou niait son dépôt (2) .

Notre article s'arme également d'une juste sévérité contre le dépositaire infidèle. Il l'exclut du bénéfice de cession, conformément à l'art. 1268 Code civil, avec lequel il faut lier l'art. 905 du Code de procédure civile. Le bénéfice de cession est un secours accordé au malheur. Le dépositaire infidèle est indigne de cette faveur.

180. Par dépositaire infidèle, il faut entendre celui qui détourne ou dissipe le dépôt, qui en nie

(1) Siiprà, no 3.

(2) Suprà, no 3.

CHAP. II. ART. 19i5. 145

l'existence ou en viole frauduleusement les conditions. Cette qualification rigoureuse ne saurait être appliquée au dépositaire qui n'a fait que se rendre coupable d'un défaut de soins, exempt de dol caractérisé.

181. Le dépositaire infidèle est-il sujet à la contrainte par corps pour la représentation de la chose déposée ?

Je distingue :

Si la poursuite a été dirigée devant les tribunaux correctionnels, en vertu de l'art. 408 Code procédure, la contrainte par corps est attachée de plein droit à l'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages et intérêts et aux frais (1).

Mais si l'action est portée devant les tribunaux civils, il n'en est pas de même.

L'art. 2060 du Code civil ne prononce la contrainte par corps que contre le dépositaire nécessaire. Aucune disposition de la loi ne l'inflige au dépositaire volontaire ; et Ton connaît l'art. 2063, qui défend aux tribunaux de l'appliquer dans les cas qui n'ont pas été formellement déterminés. Le juge dépasserait donc son pouvoir s'il condamnait par corps un dépositaire ordinaire à représenter le dépôt qu'il aurait dissipé. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt de cassation du 18 novembre 1834, rendu dans une espèce où la Cour royale de Paris avait soumis à la contrainte par corps un notaire,

(1) Ait. 52 c. p.

dépositaire volontaire , qu'elle avait condamné à la restitution d'une somme d'argent (1).

182. Néanmoins, le juge pouvant, d'après l'art. i2(> du Gode de procédure civile , adjuger suivant sa prudence la contrainte par corps pour dommages et intérêts excédant 300 francs (2) , il est dans son pouvoir discrétionnaire de lier cette peine aux dommages et intérêts, et de forcer par-là le dépositaire à la restitution du dépôt (3)

183. Mais le juge ne doit pas abuser de ce moyen de coercition. 11 doit le conserver pour le cas d'abus caractérisé, de violation frauduleuse de la foi promise. 11 ne faudrait pas l'étendre au dépositaire condamné à des dommages et intérêts pour un simple défaut de surveillance (4) .

Article 1946.

Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est luimême propriétaire de la chose déposée.

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