‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 42 sur 140 · S ite · texte numérisé non relu

S ite

207. Li' dépositaire nécessaire lépond de son dol et de sa faute

lourde.

208. De la capacité des parties contractantes dans le dé[ ôt ué-

C(ssaire.

199. Outre le dépôt volontaire, dont nous venons de suivre les détails, il y a le dépôt nécessaire, ainsi appelé parce qu'il prend sa source dans une nécessité née de la force majeure: « Commet, dit la loi » romaine, caiisam fortuitam deposUionis, ex necessitale » dcsccndcntcm , non ex voluntate profichcenlem (1). »

Llpien en donne la définition suivante : « Eum ta- » niendeponere, tumidtùs, vdincendii, vel cœterarum cau- » sarum graliâ inteWujendum est , qui niillam (diam cc^ii- » sam deponendi habct quàm 'nnmînens ex causîs supra- » scriptis perkulum (2). » Elle revient à celle de notre article. Les 'docteurs nomment aussi ce dépôt, depositum miserabile; car c'est le cas de ruine, incendie, naufrage, tumulte et autres calamités du même genre, qui en sont l'occasion, en obligeant le pro-

(i; LIp., 1.1, §2, D.^Drjxjsifi.

CHAP. II. ART. i9/i9, 1950, 1951. 155

priétaire à sauver par le moyen du dépôt sa chose menacée de perte (1).

200. On pourra objecter peut-être que les définitions données par Ulpien et Fart. 1949 ne sont pas assez larges, et que l'épithète de depositum miserabile est trop sinistre pour tous les cas; car notre section, outre le dépôt fait en cas de désastre et de force majeure, traite du dépôt fait chez les aubergistes, lequel n'a pas pour cause excitative un des périls dont nous venons de parler. Mais cette circonstance ne change pas les notions que l'art. 1949 a empruntées à l'ancienne jurisprudence et au droit romain ; car le dépôt d'hôtellerie n'est pas en soi un dépôt nécessaire; il ne l'est que par assimilation, ainsi qu'on peut s'en convaincre par un rapprochement de l'art. 1952 avec l'art. 1949.

201. La distinction du dépôt volontaire et du dépôt nécessaire remonte à l'édit du préteur (2). Outre la faveur qui s'attache à un dépôt fait dans les accidents désastreux qui menacent la propriété et la vie, il faut faire attention qu'il y a une grande différence entre le dépositaire choisi par la confiance et celui qu'impose la nécessité. Si le premier manque à la foi du dépôt, il commet assurément une action odieuse et punissable. Après tout, cependant, le déposant n'a-t-il pas quelque chose à se reprocher pour avoir mal placé sa confiance? Mais, dans le dépôt nécessaire, rien ne peut atténuer ou coii^penser le délit du dépositaire: « Crescit perfidiœ

{!) Ulp., 1. !,§§! et3,T)., Deposili.

(2) Ulp., loc. cit.

» cr'uucn , dit Ulpieii avec sévérité ; et publica mi- » lilas cocrccnda est, vlndicandœ reïpublicœ causa (1). »

202. C'est pourquoi les Romains punissaient le dépositaire nécessaire, coupable d'infidélité, par l'obligation de rendre le double de la valeur des choses déposées. Le dépositaire ordinaire n'était condamné qyC'in simplum (2).

Ce mode de réparation n'est pas suivi dans les mœurs modernes (o).

203. Mais la faveur du dépôt nécessaire se manifeste chez nous en ce qu'il n'est pas assujéti à la preuve écrite, lors même que sa valeur excède 150 francs. Dans tous les cas , la preuve testimoniale y est admissible , le déposant n'ayant pas eu le temps de s'en procurer une preuve littérale ; car, comme le dit Ulpien sur notre sujet : « Tempus non patitur yplenhls deliberandi consUhun (4).« C'est ce qu'avait établi l'ordonnance de 1607 , d'après une jurisprudence née sous l'empire de l'ordonnance de Moulins. On cite un arrêt du mois d'août 1573, qui, malgré la prohibition de cette dernière ordonnance , admit la preuve par témoins en faveur des héritiers d'un protestant qui, dans l'année 1572, lejourmême de la Saint-Barthélémy, et quelques heures avant

(1) L. 1,§ 4, D., Depositi.

(2) L. 1,S§ 1 et4,D., Depositi.

Neratius, I. 18 D., Depositi.

[Z] Giœneweghen sur la loi 1 D., Depositi.

Voet, Depositi^ \ïP \\.

Pothicr, n" 76.

(4) L. 1 D., Decxercit. act.

cnAP. iT. ART. J949, 1950, 1951. 157

sa mort sanglante, avait déposé son argent chez un homme qu'il croyait son ami (1).

L'art. 1950 confirme cette jurisprudence (2).

20/i. L'art. 1949 n'a pas énuméré tous les cas imprévus qui peuvent donner lieu au dépôt nécessaire. Après avoir parlé de l'incendie , de la ruine , ou du pillage , il abandonne à l'interprétation le soin d'apprécier les autres événements de force majeure qui soumettent la personne à une impérieuse nécessité. On peut ciier la sédition , la contagion, l'inondation , le naufrage, la guerre civile, l'incursion des ennemis, la violence, la juste crainte de mort (3), etc., etc. Nous avons vu au n" précédent que rhorribe massacre de la Saint-Barthélémy avait été mis dans un de ces tristes cas de force majeure.

Les auteurs du seizième siècle , témoins des guerres civiles de cette époque, parlent sans cesse à ce propos des soldats arrivant dans les campagnes pour enlever les bestiaux , et dans les villes pour piller les maisons , pendant que les paysans et les marchands fuyaient épouvantés, emportant ce qu'ils avaient de plus précieux , et le déposant entre les mains d'un ami moins soupçonné qu'eux (/i).

205. Bien que la cause excitative du dépôt nécessaire soit une nécessité fatale, néanmoins il n'en est pas moins un contrat proprement dit , une convention dans laauelie la volonté loue son rôle orcli-

(l) Danty,p. 77, 78, ri° 15.

{•2) Junge ait. 1348 C. c.

(3» Danty, Icc. cit.

(4; B'jictau, p. GS el 69.

iiaire. Le déposant a la volonté de donner sa chose en garde , et le dépositaire a la volonté de la recevoir à titre de dépôt (l). Je m'étonne donc que Torateur du gouvernement, M. Real, ait avancé solennellement, dans son Exposé des motifs, «qu'il ne s'a- »git pas ici d'un contrat , mais plus exactement d'un » quasi-contrat , fondé sur la nécessité (2). « Ces paroles ne sont pas assez réfléchies. C'est une preuve de la réserve avec laquelle il faut accepter ces discours ofTiciels, où la loi ne trouve pas toujours sa meilleure explication.

206. Comme contrat proprement dit , le dépôt nécessaire est soumis aux règles du dépôt volontaire ; sauf ce que nous avons dit ci dessus (3) des moyens d'en faire la preuve.

207. Ainsi , le dépositaire répond de son dol et de sa faute lourde , il est tenu de rendre la chose, etc., etc.

208. Il n'y a qu'en ce qui concerne la capacité des contractants que des doutes peuvent s'élever sur la conformité des règles de dépôt nécessaire avec le dépôt volontaire. En effet , dans les moments de hâte qui accompagnent certaines catastrophes , on n'est pas libre de choisir à sa guise le dépositaire ; on peut être forcé de s'adresser, faute de mieux, à une femme mariée , à un mineur , que le hasard place près de vous pour vous rendre service. Dans un cas de naufrage , par exemple , on voit tous les

(1) Domat, liv. i, t. 8, stct. 5, n^ 2.

(2) Feuet, t. 1-J, p. 607.

CHAP. iT. ART. 1952, 1953, 195/1. 159

jours des personnes de tout sexe et de tout âge concourir au sauvetage et recevoir en dépôt des effets échappés de la fureur des flots. Ces dépôts sont-ils nuls?

Je réponds que , dans la vérité et la pureté du droit , il n'y a pas à hésiter sur l'application des principesque nous avons développés aux n'"5i et suiv. L'incapable, par sa nature et sa position légale, ne saurait devenir capable par de pures circonstances fortuites. Mais ,si le dépôt en question ne vaut pas comme contrat , il vaudra toujours comme quasicontrat, ayant force obligatoire pour astreindre la femme mariée et le mineur à la représentation de la chose déposée. C'est en ce sens qu'il faut prendre un passage de Danty (1) , qui, ainsi interprété , se combine à merveille avec les notions que nous avons données suprà, nos 55, 56, 57, 58.

Article 1952.

Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comiîie dépositaires, des effets apportes par le voyageur qui loge chez eux. Le dépôt de ces sortes d'effels doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

Article 1953.

I!s sont responsables An vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été

fait, OU que le doinmoge ait été cause par les (loinesliques et pi eposës de riiôtellerie , ou par des étrangers allant et venant dans riiôiellerie.

Article 1954.

Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

SOM^IAIRE.

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