L'art. 1947 s'occupe de l'obligation du déposant
Cette obligation est une obligation tacite ; elle n'est pas expresse comme celle que le dépositaire contracte par la réception de la chose : elle est purement incidente (1). Yoilà pourquoi elle ne donne lieu qu'à une action appelée contraire en droit romain.
188. En quoi consiste-t-elle ? à rembourser au dépositaire les avances qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée; en un mot, à l'indemniser de tout ce que le dépôt peut lui avoir occasioné de perte et de dépenses grosses et menues (2) ,
(1) Pothier, no72.
Doneau sur la rubrique du Code, Depositi^ n» 10.
(2) Voct, Depositi, u" 10.
i 50 DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
sans qu'on apporte ici les distinctions admises en cas de commodat, puisque le dépositaire, n'ayant pas l'usage de la chose, n'a pas à prendre à sa charge certaines menues dépenses qui sont la condition de l'emploi de la chose à son profit (1).
Par exemple : il a été stipulé que le dépôt fait à Nancy entre mes mains serait apporté par moi à Paris. Le voyage m'occasione des frais de déplacement : vous devez me les rembourser (art. 1942) .
189. Autre exemple: vous avez déposé chez moi un cheval qu'il a fallu que fe nourrisse (2), ou bien qui a été malade et pour la guérison duquel j'ai fait des frais de pansement : la bonne foi vous oblige à m'indemniser.
190. Enfin, supposons que j'aie enfermé dans un coffre l'argent que vous avez déposé chez moi, et que des personnes ayant des prétentions sur cette somme viennent à force ouverte me l'enlever en fracturant mes portes et en brisant mon coffre. Vous serez tenu de réparer le dommage dont la cause a été le dépôt dont je me suis chargé (o) .
191. Bien entendu cependant que les pertes dont le dépositaire demandera la réparation n'auront pas été amenées par une faute de sa part (4).
192. Pour sanction de cette obligation du dépesant, la loi accorde une action contre lui. Cette ac-
(1) V. coîTi. des art. 1890 et 1886, li' s 13.5 et suiv.
(2) V. Text-mpe donné par Modestin, 1. 23 D., Depositi, (:î) African.^ I. 6 1 , § 5, De furtis.
Pothier,!!"^' 70.
tion est appelée depositi contraria : elle dérive du droit naturel et de la bonne foi, qui veut, soit qu'on ne s'enrichisse pas aux dépens d' autrui, soit qu'on répare le dommage qu'on a occasioné par son fait, surtout à une personne qui a voulu gratuitement rendre service (1).
193. Outre cette action, le dépositaire a un droit de rétention (2) qui lui permet de retenir la chose jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt (o). De respectables interprètes du droit romain, Doneau (/i), Yoet (5), etc. , avaient enseigné que les lois romaines s'opposaient à ce droit. Ils pensaient que nulle créance quelconque ne pouvait dispenser le dépositaire de remettre tout d'abord, et prima fronte, au déposant la chose déposée (6). Mais d'autres jurisconsultes avaient soutenu la légitimité du droit de rétention (7). De ce nombre est Pothier dont le Gode civil a fait prévaloir le sentiment (8) .
19Î. Mais le dépositaire peut-il exercer ce droit de rétention au préjudice des tiers créanciers privilégiés sur la chose déposée? Je renvoie à ce que
(1) Voet, Depositi, u° 10.
(2) Art. 1948.
(3) Mon com. des HijpotJu'ques, î. 1, n" 257. Viiinius, Qitœst. sélect., !. 1, c. 5.
(4) Sr.r la loi ^■/ qiiis C, Depositi, w^-^ 6 et 9. (o) Depositi, u" 9.
(G) Par interprétation de la Li S/ q lis G., B ^ o<iti,
(7) Vinnius, lor. cit.
(8) K"S59, 4t3et 74.
j'ai dit à cet égard dans mon commentaire des ////poihêqnes (1).
195. Lorsque la créance du dépositaire est fondée sur des frais faits pour la conservation de la chose, il peut, faute du droit de rétention qui peut avoir été perdu par la remise de la chose , se prévaloir du privilège sur le prix, consacré par l'art. 2102^ n-^â, duC. c. (2).
196. Le droit de rétention n'a pas lieu lorsque le dépositaire n'est créancier que pour des causes étrangères au dépôt (o). Son devoir est, avant tout, de rendre la chose qu'il tient à titre de dépôt ; sauf à lui à faire valoir ensuite sa créance , ainsi qu'il appartiendra.
197. Quant à la compensation, il faut faire les mêmes distinctions que pour la rétention.
C'est pourquoi le dépositaire , créancier d'une somme d'argent pour cause étrangère au dépôt, ne peut la compenser avec ce dont il est débiteur comme dépositaire. Il doit commencer par rendre le dépôt : « Depositœ res, vel pecimiœ, primâf route resli- » tuantur, » dit Justinien dans une constitution célèbre sur cette matière (4) .
198. Ce principe a lieu quand même il y aurait eu dépôt de part et d'autre. Par exemple, je dépose chez vous 5,000 fr., et vous, vous me faites le dépôt
(2) Mon com. des Hijpotlicqucs, t. 1, n** 2 j7.
(3) Ooneau, loc. cit.^w^^ 8 et 9.
(4j Si quisCj Déposai,
de 3,000 fr. (1) : chacun a droit de demander la restitution de son dépôt, sans que la compensation puisse être opposée.
SECTION y.
DU DÉPÔT MÎCESSAIBE.
Article 1949.
Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident , tel qu'un incendie , une ruine , un pillage , un naufrage , ou autr j événement imprévu.
Article 1950.
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 50 francs.
Article 1951.
Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
SOMMAIRE
199. Le dépôt nécessaire tire son nom de la nécessité qui y donne
lieu. Les anciens docteurs l'appellent aussi depositum miserahile. Sa définition par Ulplen et par l'art. 194y.
200. Le dépôt d'hôtellerie n'est dépô: nécessaire que par assimi-
lation.
:i)/rf.;
Et Doneau sur celte loi, n» 7,
iôli DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
201. Ancienneté de la distinction entre le dépôt volontaire et le
dé| ôt nécessaire. La nature des choses la légitime.
202. Le dépositaire nécessaire qui se rend coupable d'infidélité
i st encore plus repi eiiensible que le dépositaire volontaire.