‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 60 sur 140 · DÉCRÉTÉ LE 10 MARS 1801 , PROMULGUÉ LE 20 DU MÊME MOIS · texte numérisé non relu

DÉCRÉTÉ LE 10 MARS 1801 , PROMULGUÉ LE 20 DU MÊME MOIS

Article 1964.

Le contrat aléatoire est une convention recii3roque dont les effets , quant aux avantages et aux pertes , soit pour toutes les parties, soit pour Tune ou plusieurs cVentre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont.

Le contrat d'assurance ;

Le prêt à grosse aventure ;

Le jeu et le pari ;

Le contrat de rente viagère.

Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

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