DÉCRÉTÉ LE 10 MARS 1801 , PROMULGUÉ LE 20 DU MÊME MOIS
Article 1964.
Le contrat aléatoire est une convention recii3roque dont les effets , quant aux avantages et aux pertes , soit pour toutes les parties, soit pour Tune ou plusieurs cVentre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont.
Le contrat d'assurance ;
Le prêt à grosse aventure ;
Le jeu et le pari ;
Le contrat de rente viagère.
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.
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