‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 59 sur 140 · II · texte numérisé non relu

II

210 r>I^ DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

Bien plus, le saisi ne pourrait présenter, et l'huissier ne pourrait nommer d'office, une femme mariée, même avec 1" autorisation de son mari. La raison en est que les femmes mariées ne sont pas contraignables par corps, si ce n'est dans le cas de stellionat (1), et qu'on ne peut par ce moyen d'exécution préjudicier à l'autorité du mari, qui, comme disent les anciens jurisconsultes, est maître et seigneur du corps de sa femme (2) , « solus corporis liabet y> potesiatem (3). » Aussi de nombreux arrêts de règlement ont-ils défendu aux huissiers de laisser aucun bien en garde à des femmes mariées (1).

286. Le gardien est déchargé 1° par la remise qu'il fait, soit au saisissant, soit au saisi, suivant l'opportunité des circonstances ; ^^ par la force majeure qui, sans sa faute, fait périr les objets saisis ; 3° par un jugement qui l'autorise à se démettre dans les cas prévus par l'art . 605 du C. de p. c.

287. § 2. Le deuxième cas de dépôt judiciaire envisagé par notre article est celui où la justice ordonne de mettre sous le séquestre un immeuble ou une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.

C'est là, à proprement parler, le cas du séquestre judiciaire.

« Quand les preuves des possessions sont incer- » taines (disent les règles de notre ancien droit fran-

(1) Art. 2066 Ce.

(2) Brodeau sur Louet, lettre F, som. 1 1 , n^s 4 et 5.

(3) Louet, loc. cit.

CïTAP. m. ART. 1961, 1962, 1963. 211 i> çais), ou y a crainte que Ton ne vienne aux mains, » la complainte est fournie, et les choses contentieuses » séquestrées (1).

» Séquestre, garde ; et la main de justice ne des- » saisit et ne préjudicie à personne (2). »

288. D'après le droit du moyen âge, à cette rude époque où la force dominait la société et où les querelles des particuliers se vidaient les armes à la main, la justice avait introduit un usage protecteur de la paix publique: c'était de mettre avant tout sous la main du roi la chose sur laquelle il y avait débat (3). Par cela seul qu'il y avait contestation, il y avait nécessairement séquestre {fx).

289. Vers le milieu du seizième siècle , l'empire de la force avait cessé ; la France obéissait aux lois, et le parlement crut pouvoir abolir sans inconvénient une formalité de procédure qu'une société régulière rendait inutile. Le séquestre judiciaire resta cependant, mais comme remède subordonné aux circonstances et dont le juge ne devait user qu'en connaissance de cause.

290. L'art. 1961 a maintenu ce droit; il l'abandonne à la discrétion du magistrat (5).

C'est surtout lorsqu'il y a des craintes sérieuses

(1) Loisel, liv. 5, t. 4,n°29.

(2) 7fZ.,n° 30.

Dumoulin sur Paris, § 1, gl. 4, n» 21.

(3) Grand coutumier, liv. 2,ch.21, p. 146.

(4) M. Henrion de Pansey, Compct, des jugps de paix, cb. 48. Imbert, ch. 16.

(5) Arrêt de la Cour de cassât, du 28 avril 1813. (Dal., Act, passées., p. 245.

212 DU DÉPÔT ET LU SÉQUESTTxE.

de voir les parties en venir aux mains que la justice y a recours (1).

On l'ordonne aussi quelquefois en matière de succession , lorsque les contestations paraissent de nature à retarder longtemps la liquidation (2).

291. La personne entre les mains de laquelle s'effectue le séquestre ordonné par justice doit être choisie par les parties intéressées ; sinon, le juge la nomme d'office (o) , et alors c'est plutôt un quasicontrat de séquestre qu'un séquestre proprement dit (/i).

Dans tous les cas, ses obligations sont celles du séquestre conventionnel.

292. Il ne faut pas confondre avec le séquestre judiciaire la récréance, dont nous avons traité dans notre Commentaire de la Prescription (5). Le séquestre ne donne que la garde de la chose à une tierce personne. La récréance donne à Tune des parties une possession provisionnelle pendant le procès au pétitoire (6).

293. Nous disions tout à l'heure que le séquestre judiciaire est abandonné au pouvoir discrétionnaire du juge lorsque la propriété ou la possession de la

(1) Loisel, suj^rà.

Guy-Pape, p. 307.

(2) Pothier, n^ 98.

Bouvot, t. 2, y° Saisie, q. 59.

(3) Art. 1963.

(4) Pothier, n^ 98.

(a) T. 1, no 329, 330.

(6) Potliier, Possession, 103.

Henrion, loc. cil.

CHAP. III. ART. 1961, 1962, 1963. 213 chose est litigieuse. C'est en effet ce que porte le texte de notre article.

Mais ce texte est-il limitatif ou démonstratif? Le séquestre judiciaire n'est-il possible que lorsque la chose est réellement contentieuse quant à la propriété ou à la possession? Et le juge doit-il s'interdire de l'ordonner alors que cette circonstance ne se rencontre pas ?

L'ordonnance de 1667 tranchait cette question par une disposition générale que n'ont reproduite ni le Code civil ni le Code de procédure civile. « Les » séquestres pourront être ordonnés... d'office, en î) cas que les juges estiment qu'il y ait nécessité de » le faire (1) . »

Toutefois M. Delvincourt veut que la loi nouvelle n'ait pas parlé restrictive (2) , et que le magistrat puisse ordonner le séquestre , non-seulement dans les cas énoncés, mais toutes les fois qu'il le juge convenable pour la sûreté des parties et la bonne décision de la cause (3) .

294, C'est aller trop loin; ce n'est pas sans dessein, à mon avis, que la législation moderne s'est écartée de l'ordonnance de 1667. Le juge n'est pas maître de priver arbitrairement une partie des avantages que lui assurent et sa possession et son titre apparent (4). Il ne le peut qu'autant que l'on rentre dans les cas prévus par le deuxième paragraphe

(1) T. 19, art. 2.

(2) T. 3, p. 4 3C (noUs).

(3) Il iuvoque Rodier sur l'art. l,t. 19, ord. de 16G7,

(4) Arg. de ce que dit Voet, Drpositl^ u" 14.

de l'art. 1961 , c'est-à-dire lorsque le litige porte sur des intérêts qui se lient à la propriété ou à la possession de l'immeuble, et que la jouissance de l'une des parties peut sérieusement compromettre.

295. Il est ^rai que l'opinion de M. Delvincourt semble, au premier coup d'œil, avoir pour elle l'autorité d'un arrêt de la Cour de Bourges du 8 mars 1822 (1), dans lequel les considérants posent en principe : que le séquestre est une mesure conservatrice, dont les tribunaux ont le droit d'user avec une latitude illimitée, lorsque l'intérêt des parties l'exige ; que ce droit, consacré par l'ordonnance de 1667, n'a pas été restreint par l'art. 1961, lequel n'a voulu que donner un exemple et non pas apporter des entraves à ce principe d'équité.

Mais si l'on veut faire attention aux faits de la cause, on acquerra la conviction que le débat portait sur un véritable litige de nature à influencer les droits prétendus sur l'immeuble par le possesseur.

En fait, de Lachaussade fds avait réuni sur sa tête toutes les pans d'un immeuble provenant de la succession de son père ; un quart lui appartenait comme héritier ; il avait acheté un second quart de sa sœur;

Un huitième, d'un autre de ses cohéritiers ;

Trois huitièmes, du gouvernement représentant un autre de ses cohéritiers, émigré.

Cette propriété était grevée d'hypothèques, tant du chef du père que du chef du fils. Ce dernier la vend à Diego Ditmer.

(1) Dal., Dq)ôt^ p. 78.

CHAP. m. ART. 1961, 1962, 1963. 215

Un ordre s'ouvre; mais, avant qu'il ne soit conduit à fin, l'acquéreur tombe en déconfiture. Il consent lui-même des hypothèques, et cède l'immeuble en question à titre d'antichrèse à un sieur Bruneau. Bientôt il meurt , et Bruneau est nommé curateur à sa succession vacante.

Une contestation s'engage.

D'une part, les cohéritiers de Lachaussade et les créanciers hypothécaires; de l'autre, Bruneau, antichrésiste. Les premiers demandent que l'immeuble soit séquestré.

Yoici leur système :

D'abord, la sœur venderesse d'un premier quart, qui avait fait prononcer la rescision de sa vente par arrêt de la Cour royale de Paris du 13 janvier 1821, soutenait que cette rescision replaçait l'immeuble dans un état d'indivision qui ne devait cesser que par un partage régulier et définitif. Le séquestre doit donc s'ensuivre, disait-elle, et Bruneau ne peut s'en plaindre, puisque son acheteur n'a rien payé. D'un autre côté , le vendeur du huitième alléguait le dol et la fraude qui avait présidé à son acte de vente.

De plus , le cohéritier ci-devant émigré soutenait qu'il avait des droits à prétendre sur l'héritage.

Enfin , les créanciers hypothécaires prenaient les mêmes conclusions à fin de séquestre, représentant qu'ils n'étaient pas payés par le détenteur, qui, à titre d'antichrèse, percevait tous les revenus.

Contre cette coalition d'intérêts, que disait Bruneau?

L'art. 1961, § 2, n'autorise le séquestre que lorsqu'il y a litige sur la propriété ou la possession. Or,

516 Dr DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.

ni la propriété , ni la possession de l'immeuble ne sont litigieux. Point de contestation sur le fond du droit. L'action en rescision n'a pas pour fin nécessaire de rendre l'immeuble litigieux. L'acquéreur a l'option de payer le supplément de prix ; c'est ce qu'il a fait dans l'espèce , et par-là le droit des demandeurs en rescision se trouve converti en une simple créance privilégiée. Ainsi , rien ne rend la propriété litigieuse. La contestation n'a pas pour but la propriété de la chose, mais la constatation de l'insuffisance du prix et un supplément de prix.

Quant aux créanciers hypothécaires, comment la propriété serait-elle litigieuse ? Depuis quand un créancier hypothécaire peut-il demander le séquestre de l'immeuble non saisi, sur lequel s'étend son droit ? X'a-t-il pas le droit de suite qui doit lui suffire ?

A l'égard du créancier ci-devant émigré , tout a été liquidé avec lui, il n'a aucun litige à élever sur la propriété dont sa part a été définitivement et légalement aliénée.

C'est dans ces circonstances qu'intervint la décision des premiers juges et de la cour royale; le séquestre fut ordonné en première instance et en appel.

La cour royale, dont l'arrêt est motivé avec d'utiles détails, examine toutes les situations et les hypothèses, et les décide contre Bruneau.

En ce qui concerne les cohéritiers dont raction est fondée sur la rescision de la vente pour lésion d'outre moitié, la cour établit que la rescision a pour objet d'obtenir la chose même et non le supplément

de prix ; que le fonds seul est in oblujatwne , que le supplément n'est qu' in facultate sotutionis;

Que ce supplément dans l'espèce n'est pas payé , et que dès lors l'option laissée à l'acquéreur par l'ariicle 1681 du Code civil s'évanouit. x\insi, il est décidé par-là que le litige aflecte la propriété de l'immeuble aussi bien que la possession prétendue par l'antichrésiste. Rien n'est plus évident.

La cour ajoute que ces raisons acquièrent plus de gravité en ce qui concerne le cohéritier qui attaque la vente pour dol et fraude ; car cette action met en question la propriété même , et ne laisse pas même à l'acquéreur la ressource de l'option accordée par l'art. 1681 ;

Que le cohéritier émigré , en prétendant qu'il a des droits plus considérables que ceux dont la vente administrative l'a dépouillé, élève également un litige qui atteint l'immeuble.

Quant aux créanciers , ils n'ont pour gage que l'immeuble et ses fruits. Or,rantichrèse les en prive; et, dès lors, ils ont le plus grand intérêt à obtenir le séquestre , afin que lorsque leurs droits seront réglés, ils ne trouvent pas les fruits consommés.

Cet arrêt me semble donc suffisamment légitimé par la gravité des circonstances du procès.

M. Zacchariee n'en approuve cependant que la partie relative aux cohéritiers demandeurs en rescision pour lésion et dol. 11 condamne celle qui a trait aux créanciers hypothécaires (1). Je ne suis pas de ce sentiment. Les créanciers élevaient un litige

|1)T. 3, p. 119(notO.

sur la légitimité de Tantichrèse, qui avait été créée par un acquéreur insolvable , et probablement en fraude de leurs droits. 11 était de leur intérêt d'empêcher la consommation des fruits , et le séquestre leur venait en aide , le séquestre des fruits , le séquestre du droit de les percevoir, contesté à Bruneau dans le litige dirigé sur le fond même de sa prétention.

296. Au surplus , la jurisprudence paraît à peu près fixée sur la possibilité d'ordonner le séquestre , soit dans le cas d'action en rescision de la vente , soit dans le cas de demande en résolution pour défaut de paiement du prix (1).

Et comment hésiterait-on à reconnaître qu'il y a litige sur la propriété et qu'on ne s'écarte pas dès lors de la pensée et du texte de l'art. 1961, n° 2?

297. Nous ne devons pas laisser ignorer, au reste, qu'il y a dans nos lois quelques cas particuliers où le séquestre a lieu, bien qu'il n'y ait pas positivement de litige sur la chose même ou sur la possession. Mais ce sont des cas exceptionnels et que le législateur a eu soin de préciser.

298. Ainsi l'art. 681 du Code de procédure civile assimile au séquestre judiciaire le saisi qui est laissé en possession lorsque les immeubles ne sont pas loués ou affermés. Toutefois , on ne peut pas dire que, dans un cas pareil , la chose soit litigieuse.

299. Il en est de même dans l'art. 602 du Code civil qui ordonne le séquestre des immeubles soumis

1) Toulouse, 29 noiit 1827. (S., 29, 2, 45.) Bourges, 18 décembre 1326. (S., 27, 2, 12t.) Montpellier, 19 juin 1827. (S., 27, 2, 217.)

à l'usufruit lorsque l'usufruitier ne trouve pas de caution (1). Il n'y arien de litigieux dans ce cas.

300. Lorsqu'une procédure s'instruit par contumace et qu'il est intervenu un arrêt de mise en accusation, l'art. 465 du Code d'instruction criminelle exige que le président delà cour d'assises rende une ordonnance portant que , faute par l'accusé de se représenter dans les dix jours , il restera suspendu de ses droits de citoyen , et que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace. C'est l'administration des domaines qui est chargée de l'exécution de ce séquestre (2) , et les fruits recueillis appartiennent à l'État en indemnité des frais de la procédure (3).

On voit qu'en pareil cas la propriété n'est pas compromise par un litige dirigé contre elle. C'est la personne dont l'état est en suspens , et qui fait rejaillir sur les biens l'incertitude dont elle est affectée.

301. § 3. Le troisième cas de dépôt judiciaire signalé par notre article a lieu quand le juge ordonne le dépôt des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

Quand ces choses sont une somme d'argent , on suit les règles particulières tracées par les art. 1257 et suivants du Code civil et 812 du Code de procédure civile , et le débiteur n'a pas besoin de l'intervention du juge.

(1) M. Proudhon, t. 2, n"s 837, 838, 839.

(2) Junge avis du conseil d'État du 20 septembre 1809.

(3) M. ProudhoD, t.

Mais si la chose due n'est pas une somme d'argent et que le créancier refuse de la recevoir , c'est aux tribunaux à voir s'il y a lieu au dépôt et à en régler les conditions.

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