II
» quandoque virliilis gratid parati, quandoque lucri^ quan- » doque voluptalis tantiun, ccssatio ànecjolm (1). »
Comme contrai, il apparaît au premier coup d'œil sous la figure d'une convention par laquelle celui qui perd consent à donner quelque chose à celui qui gagne, pour l'indemniser des risques qu'il a courus de perdre, dans une lutte où les chances se balancent par une égale incertitude. Le gagnant ne donne rien à la place de ce qu'il areçu, et néanmoins il ne reçoit pas le gain à titre gratuit : il le reçoit comme prix du risque auquel il était exposé d'en donner autant s'il eût perdu (2).
28. Le jeu est un contrat aléatoire réciproque, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus au n° 8.
29. Il y a plusieurs espèces de jeux: les jeux de pur hasard, les jeux de pure adresse, les jeux mélangés d'adresse et de hasard.
oO. Les jeux de pure adresse, quoique moins subordonnés que les autres à l'influence du sort, présentent cependant toujours un événement incertain. Quand le jeu commence, il est impossible de savoir avec certitude quel sera le vainqueur. Un oubli, une distraction, un faux calcul, une mauvaise disposition de corps et d'esprit, peuvent faire changer le résulat, qui^ dès lors, reste problématique jusqu'à ce que l'événement en ait décidé.
31. Sous le rapport de la fin que les parties se proposent, on distingue le jeu en jeu désintéressé,
(1) Caccialupus, De ludo»
(Tract, tract., t. 7.)
(2) Pothier, Jeu , n» 1.
qui a lieu lorsqu'on ne joue point d'argent, ou même quand les sommes exix)sées sont modiques, et en jeu intéressé ou gros jeu, qui sedéûnit assez de lui-même par cette dernière dénomination (1).
32. Mais que faut-il penser, au point de vue de îa morale et du droit naturel, du jeu considéré en soi, et particulièrement des jeux de hasard? Cette question a fort occupé les moralistes, les théologiens et les jurisconsultes (2).
33. Je n'imiterai pas Paris de Puteo et Caccialupus dans leurs déclamations sur le jeu (3) : ils ont cédé à l'influence de Justinien {h). Je n'aime pas le lieu commun, et notre siècle est trop imbu des notions de la morale et du bien public pour avoir besoin qu'on lui prouve que la passion du jeu est la source des plus funestes excès.
Cependant l'homme a besoin de délassements (5);
(1) Pothier, n» 29.
(2) Pothier, nos 3 et suiv.
" (3) V. leurs traités dans le Tract, tract. , t. 7.
Junge les auteurs indiqués dans Hilliger sur Doneau, Com.y lib. 18, c. 8, note 6 (t. 3, p. 106). Et Seaccia, § l,;q. 1, n» 85.
(4) V. sa constitution, 1. 3 G., De aleat.
(5) « Neque enim ità gent»rati a nalurâ sumus, dit Cicéron, .> ut ad ludum et joeum facti esse videaraor, sedad severitatem » potiùs, et adqusedam studia graviora atque majora. lîff/o autem » etjoco iiti illo quidem licet , sed sicut somno , et quietibus » cseteristumcum gravibus seriisque rébus satisfecerimus. Dum- » que genus jocandi non profusum nec immodestum , sed inge-
» nuum et faeetum esse débet - . . .
*> Ludendi etiam est quidam modas retinendus,ut ne nimis omnîa « propendamus, elatique volupta'e in nliquam turpitudinem delà-
214 DES COMRATS ALÉATOIRES.
à côté de la peine et du travail, la nature propice a mis la distraction et le plaisir (1). Lelius et Scipion s'arrachaient à la servitude des affaires politiques, pour aller dans leurs maisons de campagne de Caiëte et de Laurente ramasser des coquilles , lancer des pierres sur la mer et redevenir enfants (2). Le sévère Caton se déridait avec ses amis dans des hanquBts prolongés, mais honnêtes et modestes, et dont la conversation faisait le charme le plus doux (?»). A la jeunesse, il permettait les armes, les chevaux, les javelots, la massue, la paume, la nage, la course; aux vieillards, les osselets et les dés , mais surtout les loisirs de la campagne et la chasse (4). Aliquod ilandum voluptat'i, dit le sage (5). Nous sommes comme les oiseaux, qui s'occupent à construire des nids pour leurs petits et leur prodiguent les soins les plus empressés ; mais lorsqu'ils ont fini leur ouvrage, ils voltigent çà et là en liberté pour se reposer de leurs fatigues. De même, les esprits lassés des affaires du barreau et du tracas de la ville s'égaient
Laiituro. Suppeditant autem et campus noster, et stadia venandi, honesta exempla ludendi. [Offic.^ I, 29.)
(1) Voltaire a dit :
Un Dieu qui prit pilié de la nature humaine Mit auprès du plaisir le travail et la peine.
Je renverse l'idée.
(2) Cicér.., De orat.^ lib. 2, c. 6: « Incredihulter replieras^ r cere esse solitos , quum rus ex urbe , tanquam à vinculis^ » evoIa^:issent. »
(3) Cicér., De seneetute, 13, 14.
{4) Id., 13, 14, 15, IC.
CHAP. I. ART. 1965, 1966. 2i5
et errent à leur gré, sans soins et sans travail (1), Le jeu en lui-même est donc dans les fins de la nature (2).
34. Mais il doit être modéré et honnête. Les anciens faisaient entrer dans leur système d'éducation les exercices du corps, la palestre, le gymnase chéri des Grecs (3), la paume et la balle, que César et Octave aimaient de prédilection (4). Aux jours solennels, les combats de rameurs, la course, la lutte avec le ceste, le jeu de l'arc, procuraient des prix et des palmes aux vainqueurs dans les fêtes publiques (5) . Ces exercices étaient considérés comme un noble passe-temps qui développait les forces et entretenait le courage (6) , en même temps qu'il reposait des travaux fatigants de l'esprit ou du corps (7).
35. Il n'en était pas de même des jeux de hasard, et par exemple des dés. Lorsque la jeunesse se fut corrompue et affaiblie, et qu'inhabile aux mâles exercices, elle négligea la chasse et le coursier, on la vit se porter avec passion vers le jeu de dés. Les lois
(j) Cette charmante comparaison est tirée du De oratore de Cicéron, 2, n^ 6.
(2) Seaccia, § 1, q. 1, n» 102 '.Ludus jure naturœ non esse peccatiim.
(3) Cicér., De orat., 2, n» 5.
Séuèque, De brevit. vitce, 12.
(4) Alex. abAlex., 11b. 3, c. 2i.
(5) Voyez l'admirable description de ces jeux dans le C^ livre de l'Enéide.
(6) Alexander ab Aîexandro a donné une notice curieuse sur les jeux des Grecs et des Romains, lib. 3, c. 21.
(7) C'est ce que Cujas app«jlle virtutis et gloriœ causa liidere. Sur la loi 2 D., De aleat. [Paul ad edict,, lib. 19.)
246 DES COMRATS ALÉATOIRES.
défendirent cette dépravation des mœurs (1). Cicéron parle d'une loi portée contre les jeux de hasard (2), et d'un certain Licinius L^enticula ouDenticula, condamné comme joueur en vertu de ses dispositions, et réhabilité par Antoine son ami et son complice (3). Elle était en vigueur sous Auguste (/i), quoique ce prince poussât fort loin le goût des dés, et qu'il y joudt habituellement, même dans un âge avancé, sans craindre la satire publique (5). Pendant les saturnales, ce jeu était ouvertement permis, et toutes les classes se livraient sans retenue à ses hasards séduisants (6). Mais, aussitôt que le mois de décembre était passé , la défense reprenait son empire; les maisons de jeux de hasard étaient défendues , et l'édile chargé de leur surveillance (7)
(1) « iXescil equo rudis haerere ingeiiiius puer, » Vcnaiiqiie timel, ludiMC doclior,
» Sou G:*' 0 jiibpas trnrho,
v Seu malis velila legibusalea. »
(Horace, III, od.24.J Paul. 1. 2, § t,D., Dealeat.
(2) Est-ce le sénaiusconsulte rappelé parPaul? C'est probable. Pothier ne le croit pas [Jeu^ 41;.
(3) f hilipp., II, 23 : «Licinitoyi Deniicv.lam de aleâ condem- » 7ialum,collusorcmsuum ^restitua..., Hominem^ omnium ne- » (luissimum^ qui non ditbitaret, vel in for)^ aléa ludere, lege, » QL^ DE ALEA EST, coîs demnatl'm, iïi iutegrum reslituit. »
(4) Horace, loc. cit.
[h] Suétone donne à ce sujet des détails curieux [Oct. Auff.j 7i\JungeMi\rX\3\,XlY^ 14, 15, 16, 17.
(6) Martial., IV, 14, dit :
« Dùm blanda vagns alf^a derpmber
» Inrerlis sonal hinc el hinc frilillis
» El ludil popa nequiore lalo. »
Voyez aussi Suétone, loc. cit., XIII, 11. 7) Séuèq., Leviià beatd, ks appelle loca œdilem metuensia.
punissait les joueurs qui y venaient en secret , entraînés par Fappâtdu cornet (1). Les joueurs d'habitude {aleatores) étaient réputés infâmes (2) ; leur témoignage n'était pas reçu en justice (3). C'est pourquoi ils répudiaient le nom d' aleatores pour prendre celui de tesserariî. Mais, comme le dit Cujas , la différence entre ces deux noms était à peu près la même qu'entre /wr et latro (ù). Quant aux maisons qui les recevaient, lieux de corruption pour les fils de famille , et surtout pour les esclaves (5), elles étaient sévèrement condamnées. Mais, malgré les soins de la police publique, il y en avait presque toujours de clandestines, de sorte qu'on pouvait leur appliquer ce mot de Tacite : « Hoc genus in civU » tate nostrâetsemperdamnabituretsemper reiincbitur, y> On retrouve sous Justinien de nouveaux règlements non moins sévères et toujours éludés (6).
36. Qu'avaient cependant imaginé les préteurs contre les hommes infâmes qui en faisaient métier?
(1) Martial, Vï, 84:
a Ei bbmdo malè proditus frilillo » Aîcanâ morîô raplus à popinâ » iEfJilem rogal udus alealor.
» Salurnalia transiere lola. »
Et ailleurs :
« Nec limet œililem molo speclare frilillo,
» Quum videal gelidos jam pr<»pè vei na lacus. » XlV, 1.
(2) Cujas, 9, observ. 28 ; 1. 26, De mjuriis, Favre sur la loi IJ)., De aleat.
(3) Hillig. surDoneau,/oc. cit.
(4) Paratitl. sur le C, De aleat.
(5) V. les commentateurs sur le tit. De al^at.J)., et les ois 25 § 6, D., De edit. edict., et 225, De verb. signifie.
(c) L. 1 et 3 C, De aleat.
"lliS DES COMRATS ALÉATOIRES.
Si les joueurs ou autres personnes attirées ou reçues dans ces maisons frappaient ceux qui les tenaient, leur faisaient un dommage quelconque, ou même les volaient, le préteur ne donnait pas d'action en réparation contre les coupables: c'était tant pis pour ces pestes publiques ; ils étaient indignes d'être écoutés par la justice (1); ils étaient en quelque sorte hors la loi (2).
37. Mais entre joueurs il n'en était pas de même. Quoique indignes (3), ils avaient action les uns contre les autres pour la réparation des dommages qu'ils avaient pu se causer par leurs violences ou leur dol (4) . Seulement, le vainqueur ne pouvait exiger le paiement en justice de ce qu'il avait gagné (5), et même l'argent perdu au jeu était sujet à répétition (6). Ceci avait été établi en haine du jeu, et par une dérogation aux principes généraux relatifs à l'irrecevabilité des actions fondées sur une cause dans laquelle utriusque versabalur turpiludo. Écoutons Cujas (7) : «Et est non levé crimen, siquis » vetità Inscrit aleâ , cljls odio mllta si>gllariter « RECEPTA SLM, ut coudictio quasi indebiti compe-
(1) UIp.,1. 1 D., De aleaf.
(2) iNoodt, T).,Dealeat., dit : « Infrà omnem legum curam, » (3)Ulp.,I. l,§ i,D., Dealeat,
(4) Id. ;
Et Paul, 1. 4, §3,D.,Z)5rt/^fl^
(5) L. PericuU^ D., De naufico fœnorc.
Cujas, paratitl. sur le G., De aleat.
Just.,1. i C, Dealeat,
(6) Paul, loc. cif,
(7) Loc. cit.
» tat ei qui victus aleâ, sciens ultro, solvit id quod a in aleci aniisii, vel, eo cessante, in urbe prsefectus » urbis, in municipiisprimati, aut defensori civitatis » aut prœsidi provinciœ ut erogetur in opéra pu- » blicâ. » Ces dernières paroles font allusion à une loi de Justinien dont la pensée n'était pas dépourvue d'une certaine énergie répressive (1). C'était, en effet, prendre les joueurs par leur côté sensible que de les dépouiller de leurs gains au profit des villes, et d'en employer le produit à des travaux publics, lorsque les perdants ou leurs héritiers n'usaient pas de leur action en répétition. En tout cas, comme le gagnant est censé n'avoir joué que pour faire un gain , c'est le punir que de le forcer à le rendre; et puisque le jeu n'est si dangereux que parce qu'il compromet les fortunes , c'est remédier à ses vices que de réintégrer le perdant dans ce qu'il a hasardé et perdu.
Tel était le point de vue des lois romaines.
38. Au surplus , ces lois n'étaient si sévères que contre les jeux de hasard intéressés (2) ; car en luimême le jeu, ainsi que le remarque Noodt, n'a rien qui soit immoral et condamnable ; il ne devient répréhensible que par l'abus qu'on en fait et par la passion déréglée qu'on y apporte, alors queles joueurs, mus par un sentiment d'avarice , l'intéressent par de l'argent et s'en font un moyen de gain et une spéculation.
39. Nous disons même que les jeux de hasard , alors même qu'ils sont intéressés , pourvu que ce
(1) L. 3 C.,Dealeat.
<2)Paul, 1. 2,§1, D., DealeaL
soit avec modération , ne sont pas contraires îpsa facto à la morale. A la vérité, mi sénatusconsulte dont parle Paul défendait de jouer de Fargent aux jeux de hasard (1). Mais cette prohibition prononcée d'une manière absolue, et étendue par Justinien (2) tant aux jeux dans les maisons privées que dans les maisons publiques , est une mesure de police qui tient aux mœurs de l'époque et à des circonstances particulières. Elle ne prend pas sa source dans imeloi naturelle. Rien ne défend à priori h l'homme sage d'employer quelques moments à des jeux, même à des jeux de hasard, dont on fait une distraction passagère dans des lieux honnêtes , et dans lesquels on ne compromet ni la tranquillité de son âme ni l'aisance de sa fortune (3).
40. Nous concevons cependant que , même dans ce cas, la loi ne donne pas d'action en justice. Il ne faut pas que des amusements deviennent des sources de procès , et qu'on les transforme en actes de commerce destinés à produire des droits et des obligations en justice (li). Et, d'ailleurs, la facilité d'une action serait un appât dénature à tenter les passions, et ferait peut-être sortir de sages esprits de leur caractère. Mais, au fond, jouer n'est pas commettre une mauvaise action , quand on y apporte les tempéraments que nous disons (5).
(1) Loc. cit.
(2) L. 3 C, De aleat.
(3) Scaecia, § U ^l- 1 , n" i 02.
(4) Pothier, n* 49.
(5) Voyez une lettre de Sidonius Apolliuaris à Eripbius, sur es jeux pi'atiques par la bonne compagnie gauloise. M. Guizot la
te, t. l,p. 131.
ai. Mais s'il était défendu de jouer de l'argent aux jeux de hasard, la loi permettait le gain dans les jeux qui exercent le courage et entretiennent la force et l'agilité du corps (1). Paul cite comme exemple de ces derniers le javelot, la course, le saut, la lutte.
Il2. Les paris y étaient également autorisés , d'après les lois Titia, Publicia et Cornelia (2), et les sommes qu'il était permis de jouer ainsi n'étaient pas limitées.
Justinien crut nécessaire d'apporter des bornes à cette liberté. 11 détermina un maximum pour chaque partie (â).
Ù3. Le moyen âge et notre ancienne monarchie ont marché sur la trace de ces prohibitions. On a commencé à s'en occuper au neuvième siècle dans le concile deMayence, et la tâche, conduite à la fois par le pouvoir spirituel et par le pouvoircivil,étaità peine finie au dix-huitième siècle ! l Ne sommes-nous pas fils des Romains, qui n'étaient pas médiocrement joueurs , et des Germains , qui exposaient jusqu'à leur liberté dans leur frénésie des jeux de hasard (i) ? Le goût du jeu avait donc infecté toutes les classes (5), les ecclésiastiques plus encore peut-être que les laïques (6) , et l'ingénieuse invention des cartes était venue exciter encore cette passion en
(1) L. 2, S 1, I>-, De aleat. (Paul.)
(2) Marciaous, 1. 3 D.^ De aleat.
(3) L. 3 C, De aleat.
(4) Tacite, De ?norib. Germ., 24.
(5) Brillon, v» yew.
(6) Dans le poème du Morgante du chanoine Luigi Pule
lui fournissant des éléments plus variés et des combinaisons plus piquantes. Je ne rappellerai pas toutes les ordonnances de nos rois et tous les arrêts des parlements qui intervinrent sur cette matière (1). La dernière est de Louis XYI, du i" mars 1781. Je me bornerai à dire que tous les jeux furent d'abord défendus, excepté ceux qui étaient propres à exercer au fait des armes ; que plus tard on toléra les jeux qui n'étaient pas de pur hasard ; que toutefois Faction en justice n'était accordée que pour les jeux propres à exercer au fait des armes (2). Mais les mœurs, plus indulgentes que les lois, réputaientles dettes de jeu dettes d'honneur, précisément parce que la justice ne les voulait pas reconnaître. Sur beaucoup de points (3) , le point d'honneur a été réglé en France par une classe d'hommes plus chevaleresques que moraux , plus légers pourtant que corrompus, qui ont porté jusque dans leurs vices la bonne foi et la loyauté françaises. Le chevalier de Grammont m'inquiète cependant un peu quand il
Morgante demande à Margutte s'il croit en Jésus-Christ on en Mahomet.
Et Mai'gutte lui répond :
Rispose aller Margutte : Perdirl'il vero,
lo non Cfedo più al ncru che ail' azzurro.
Ma sopra lulto nel buon vino ho fede.
Or quesle son Irè virlù cardiriali :
La gola, il dado, il ***, corne io t' ho detlo.
(1) Pothier, Jeu^ n^MS et suiv.
Delamarre, {. De la police»
M. Merlin, Répert., ./ew.
(2) Pothier, n»» -19 et ôO.
(3) Le due', par exemple.
cnAP. I. ART. 1965, 1966. 253
fait soutenir sa partie de quinze par un piquet d'infanterie (1); est-il un étourdi, plutôt qu'un brillant et spirituel fripon ? Le vrai type du joueur français est dans ceValère, dépeint par Regnardàson image, avec tant de finesse, de saillie et de profondeur. Yalère éconduira sans remords le carrossier et le tailleur qui réclament des dettes criardes , et lorsque viennent les mémoires des fournisseurs, il dira tranquillement :
Rien ne porte malheur comme payer ses dettes.
Mais parlez-lui des engagements contractés au jeu , c'est bien autre chose ! î rien n'est plus sacré I et ce mot: « Oh ! non, cesi un dépôt \ I » est un trait admirable de comique et de vérité (2) . L'argent qu'il a gagné au jeu a pour lui un caractère sacré. Il est grevé d'un privilège en faveur des dettes qu'il fera au jeu, et qui lui paraissent préférables à toutes les autres. C'est le jeu qui le lui a donné , c'est le jeu qui peut le lui reprendre.
44. Depuis la révolution de 1789 , diverses lois ont été portées contre les jeux de hasard et les maisons qui les favorisent. On peut lire la loi du 22 juillet 1791 , le décret du 24 juin 1806 , les art. 410 , 475, 477 du Code pénal.
Néanmoins l'art. 3 du décret du 24 juin 1806 autorisait le ministre de la police à faire pour la ville de Paris, et pour les lieux où il existe des eaux minérales, des règlements particuliers sur cette partie.
(1) Ses charmants mémoires, ch. 3, par Hamilton.
(2) Le Joueur^ act. 3, se. G.