‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 9 sur 140 · Les personnes qui ont la jouissance de la chose peuvent · texte numérisé non relu

Les personnes qui ont la jouissance de la chose peuvent

quoique n'étant pas propriétaires, en faire le dépôt.

COMMENTAIRE

35. Le dépôt volontaire est ainsi nommé parce qu'il se forme sous l'influence de circonstances qui laissent à la volonté des parties toute sa liberté de choix, de résolution, d'action, et que la spontanéité n'en est altérée par aucune cause extérieure venant de la force majeure ou de la nécessité. Il se distingue du dépôt nécessaire en ce que ce dernier, quoique fait volontairement (1) , est cependant déterminé par un cas de nécessité ou par un accident imprévu qui en ont été la cause excitative (2).

36. De même que dans tous les autres contrats, le consentement est de l'essence du dépôt volontaire. Lorsque les deux parties viennent à s'accorder sur le but et la fin du dépôt, le contrat sort parfait de ce consentement réciproque. Mais si les parties ne se sont pas comprises, si, par exemple, l'une croit donner un dépôt, l'autre recevoir un prêt, il n'y a ni dépôt ni prêt (3) ; seulement , la personne qui s'est dessaisie de sa chose aura l'action en revendi-cation pour se la faire rendre, si elle est encore en

(1) Infrà^ n*» 205.

(2) Pothier, n" 75, art. 1949 C. c.

(3)L. 18, §1, D., Dereh, crédit.

28 m^^iVfJfï ET DU ^ÉQUESTKE.

nature , ou 3a condiction. si elle a été employée et consommée (1).

37. Mais la simple erreur des parties sm' la qualité et la quantité de la chose ne vicie pas le contrat ; car ce qui en fait l'assiette , c'est une chose telle quelle, qui a été donnée, qui a été reçue , et que Ton s'oblige à rendre in individuo. Je vous donne en dépôt un sac cacheté que je crois contenir 1.000 fr., et qui, en réalité , n'en contient que 900; qu'importe l'erreur sur le contenu? Vous avez reçu un sac cacheté ; vous me le rendez avec les sceaux entiers; tout est parfaitement en règle (2).

38. Mais Terreur sur la personne empèche-t-elle le contrat de subsister? Pothier soutient la négative (3) ; j'aime mieux distinguer. Je donne i ,000 fr. en dépôt à Pierre que je croyais être Paul. Pierre n'est pas un homme sûr , et mon but n'est pas rempli. Que ferai-je alors? Irai-je demander la nullité du contrat? Xon, sans doute. Je retirerai ma chose, et j'irai trouver Paul qui mérite toute ma confiance. Sous ce rapport , donc , rien ne m'éloigne du sentiment de Pothier.

Mais, en sens inverse, Pierre a reçu de Paul ep dépôt . pour un mois, un cheval qu'il croyait venir de Jacques , ami qu'il tenait à obliger. 11 se trouve que Paul, non-seulement lui est inconnu , mais est d'un caractère tracassier, querelleur, et est

(1; L. 18, § 1, B., De reb. crédit.

Pothier, n» 15.

(3) Id.

Junge M. Duranton, t. 18, n^ 10.

GHAP. H. ART. 1921, 192-2. 29

capable de refuser de lui payer ses impenses. Est-ce que ces circonstances sont indifférentes ? Est-ce que ce n'était pas une considération déterminante pour Pierre d'avoir affaire à un ami? Est-ce qu'il aurait reçu la chose s'il avait su que Paul en était propriétaire ? Et dès lors ne pourra-t-il pas demander à être déchargé du dépôt avant le temps convenu (1) ?

39. Si le dépôt est fait par une personne qui n'est pas propriétaire de la chose , le véritable maître n'est lié qu'autant qu'il aurait donné son consentement exprès ou tacite, et il peut revendiquer sa chose. Telle est la conséquence de Fart. 1922. Néanmoins, entre le déposant et le dépositaire, le contrat produit ses conséquences naturelles et légales (2) ; et si le véritable propriétaire garde le silence, c'est au déposant seul que la chose doit être rendue (3).

40. Observez, du reste, que lorsque l'art. 1922 parle du propriétaire de la chose , comme pouvant briser les liens d'un dépôt fait sans son consentement, il n'entend pas exclure du droit de déposer ceux qui ont la jouissance de la chose à un titre qui remplace celui du propriétaire. Ce titre , en pareil cas , équivaut au mandat exprès ou tacite dont parle ce même article. Ainsi , par exemple , le nu-propriétaire ne pourrait pas se plaindre du dépôt fait par l'usufruitier. De même, un locataire a droit de déposer la chose louée , sans que le propriétaire puisse élever des prétentions de nature à

(1) M. Duvergier, no398.

(2) Arg. de Part. 193T-1938, infrà^ n" 139.

(3) Art. 1937, et infrà, n" 139.

contrarier cet acte (1). J'ai loué un cheval pour deux mois, et, devant m' absenter pendant quelques jours , je le dépose chez un voisin de mes amis. Le locateur ne sera pas fondé à réclamer la chose déposée, et à contester la légitimité du dépôt.

Article 1923.

Le dépôt volontaire doit être prouvé par €crit. La preuve testimoniale n'en est pas reçue pour valeur excédant 150 francs.

Article 1924.

Lorsque le dépôt, étant au-dessus de 150 francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration , soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de la restitution.

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