DU DEVOIR DE SECOURS PENDANT LA VIE COMMUNE
Dans l'état ordinaire des choses le devoir de
secours est rendu inutile, soit par l’obligation spé-
ciale au mari de recevoir sa femme chez lui et de lui fournir toutes les choses nécessaires à la vie, soit
par les dispositions du contrat de mariage ou de la
loi qui fixent la proportion dans laquelle la femme doit supporter les charges du ménage (1).
Mais que, pour une raison quelconque l’un des deux époux vienne à manquer de ressources, alors la disposition de l’article 212 doit s'appliquer, indé: pendamment de toute constitution de dot et de toutes conventions mairimoniales.
Sans doute, par le contrat de mariage les époux sont libres de répartir comme ils l’entendent les
1. Aubry et Rau, t. V, $ 490, p. 132, n. 3. — Laurent, t. II, n° 52. — Planiol,t I, n° 905. — Baudry-Lacantinerie, Des Personnes, t. III, p. 675.
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charges matrimoniales, mais si l'un d'eux ne peut fournir sa contribution ou ne peut la fournir complètement, c’est à son conjoint qu'incombe le devoir de la fournir à sa place ou de la compléter avec les biens qu’il s’était réservés pour son usage personpel
C'est ainsi que par une dérogation remarquable au principe de l’inaliénabilité de l'immeuble dotal, l’article 1558 du Code civil déclare cet immeuble aliénable, sous certaines conditions (1) si l'aliénation a pour but de procurer des aliments à la famille, et il a été jugé que la vente pouvait avoir lieu même contre le gré de la femme (2), même pour l’acquittement de dépenses alimentaires faites par la famille antérieurement à l’autorisation donnée par le tribunal (5).
Dans'le cas où la séparation de biens a été prononcée par la justice la femme qui a obtenu la séparation, doit, en vertu de la disposition de l'article 1448 supporter entièrement les frais du ménage s’il ne reste rien au mari. Ajoutons que d’après un arrêt rendu par la Cour de Bordeaux le 24 novembre 1854 la femme séparée de biens, que le mari es!, par suite de son dénûment, hors d'état de
1. L'aliénation ne peut se faire qu'avec permission de justice, aux enchères, après trois affiches.