Nimes, 13 novembre 1872. S
recevoir dans un logement convenable, ne peut, en offrant à celui-ci de venir habiter avec elle, s’affranchir de l'obligation de lui abandonner une partie de ses revenus (1).
Lorsque les époux ont adcpté le régime dotal c'est sur ses biens dotaux que la femme est tenue de contribuer aux charges du ménage ; les biens paraphernaux sont exempls de toute charge, on considère que le mari en recevant la dot a contracté par une convention à forfait l'obligation de supporter seul et même sur ses biens personnels les dépenses communes (2). Mais la loi suppose manifestement que le mari peut exécuter son obligation. Dans le cas contraire, on se trouve sous l’empire de l'article 212 du Code civil qui crée entre les époux une obligation alimentaire dont les revenus paraphernaux ne sont pas plus exempts que ceux qui appartiennent à une femme séparée de biens.Conformément à la règle générale posée dans l’article 208 et appliquée à la femme séparée de biens dans l’article 1448,celte part contributoire doit être évaluée d’après les besoins du mari et la fortune de la femme. Elle ne saurait recevoir d'autre limite ; si le mari n’a rien la femme doit tout payer.
Si la femme n'a que des biens paraphernaux