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dans lesquelles chacune doit recevoir son application.
Par ses conditions d'existence, par son objet, le devoir de secours présente les mêmes caractères que l'obligation alimentaire ordinaire. Les seules différences à signaler consistent dans son mode d'exécution qui diffère -— mais seulement pendant la vie commune — du mode ordinaire d'exécution des obligations alimentaires, et dans sa transmissibilité aux héritiers du créancier.
Comme toute obligation alimentaire, l'obligation de secours est légale et d'ordre public. C’est la loi qui l’impose aux époux qui contractent mariage. Certains auteurs pourtant ont voulu lui attribuer un caractère contractuel (1). Les époux, disent-ils, s'engagent librement et acceptent librement les devoirs du mariage ; ils prennent l'engagement formel de se conformer à la disposition de larticle a12 qui leur a été lue par l'officier de l’état civil ; dès lors, l’obligation alimentaire résulte du contrat intervenu entre eux devant le représentant de la loi.
Nous répondrons à ces arguments que si les époux en contractant mariage acceptent les devoirs que le mariage leur impose c’est qu'ils ne peuvent faire
1. Planiol, Rev. crit., année 1889, p. 559et suiv. — Baudry-Lacantinerie, t. IlI, p. 675. Des personnes.
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autrement ; ils ne peuvent, par exemple, décider d'un commun accord de se délier l’un l’autre du devoir de secours.
L'obligation de secours est d'ordre public comme le mariage lui-même. Les époux ne peuvent y déroger par leurs conventions matrimoniales ; ils peuvent, sans doute, dans le contrat de ma'’iage, régler leur contribution respective aux charges du ménage, mais ces conventions sont sans effet dès que l’un des époux vient à se trouver sans ressources. Le caractère d’ordre public de l'obligation entraîne des conséquences importantes :
Par application des articles 6 et 1388 du Code civil toute convention contraire à l'article 212 est nulle (1). Les époux ne peuvent valablement renoncer au droit de secours ni y porter atteinte par une transaction.
Le devoir de secours peut être invoqué même par des étrangers devant les tribunaux français qui seront compétents pour statuer sur la demande (2).
Demandons-nous avant de terminer quel est, parmi toutes les personnes tenues envers une aulre de l'obligation alimentaire, le rang qu'occupe le conjoint ; la doctrine admet généralement que les
1, Pau, 23 juin 1884. D. P. 85. 2. 248.
2. Aubry et Rau, t. I, $31. — Demolombe, t. I, n° 70. — Cass. Req., 13 janvier 1903. D. P. 1904. 1. 197.
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Ip différentes classes de personnes auxquelles la loi impose l'obligation alimentaire n’en sont pas tenues concurremment mais successivement et dans l’ordre suivant : le conjoint, les descendants, les gendres et belles-filles et autres alliés de la ligne ascendante (1).
L’époux qui se trouve dans le besoin doit donc d’abord adresser sa demande d'aliments à son conjoint, quand bien même il serait séparé de corps et la séparation prononcée contre lui.
1. Aubry et Rau, t. V, $ 470, p. 132. — Demolombe, t. IV, n° 34. — Rouen, 2 mai 1857. S. 58. 2. 337. — Beudant, t. I, n° 373.