‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 14 sur 64 · PAG · texte numérisé non relu

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terdit remplisse un devoir qui suppose la qualité d’époux. Le tribunal peut alors autoriser la femme à recevoir une pension alimentaire que le tuteur lui servira sur les biens du mari.

Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade combattent cette opinion : «L'obligation », disent-ils, «continue à s’exécuter sous sa forme normale. Rien ne s'oppose à ce que la cohabitation persiste et que le tuteur qui administre au nom du mari remette .à la femme,quia la charge et la direction du ménage, les revenus qui doivent y être affectés (1). »

Nous préférons la première opinion, qui est aussi celle de la jurisprudence (2). On ne peut admettre à notre avis que le tuteur exerce des droits exclusivement attachés à la puissance maritale, et fournisse à la femme au jour le jour, comme aurait pu faire le mari, de quoi subvenir aux dépenses communes.

Il reste maintenant à examiner quels moyens sont donnés à l'époux pour obtenir de son conjoint récalcitrant l'exécution du devoir de secours ?

Comment l'époux indigent pourra-t-il obliger son conjoint à lui fournir des aliments? Faut-il lui accorder le droit de réclamer une pension ?

Le point est controversé. La jurisprudence décide que, les époux vivant en commun, l’un deux ne

1. Droit civil. Des personnes, t. INT, 3° édition, p. 676. 2. Aix, 5 mars 1842; D. P., 43. 2. 116.

peut être autorisé à réclamer une pension alimentaire, qu'il n’a d'autre ressource, au cas où son conjoint persisterait dans son refus de lui venir en aide, que de demander le divorce ou la séparation de corps (1).

Cette opinion a été combattue par M. Tissier (2) et nous pensons avec lui qu'il serait équitable d’accorder à l'époux indigent une pension alimentaire, en exécution du devoir de secours que son conjoint se refuse à accomplir.

.Car si le refus d’aliments constitue une injure grave susceptible de motiver une demande en divorce ou en séparation de corps, on ne peul, sans aller contre le vœu même de la loi, forcer un époux à recourir à cetle extrémité. D'autre part, comme nous le verrons plus loin, une jurisprudence constante accorde une pension à l'époux séparé de fait de son conjoint lorsque la séparalion a été provoquée par l’attitude injurieuse de ce dernier. Pourquoi refuser ce droit à l’époux qui, fidèle à son devoir, n'a pas quitté le domicile conjugal. Le forcera-t-on, pour obtenir satisfaction, à violer le devoir de cohabitation ? En l'autorisant à toucher une pension on lui fournirait un moyen d’attendre que son conjoint ait modifié son attitude à son égard.

1. Nancy, 6 juillet 1895 ; D. P., 96. 2. 181. 2. Revue critique ; année 1897, p. 6ogetsuiv.

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C’est un résultat analogue qui a été atteint par la loi du 13 juillet 1007 relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage ; l’article 7 de cette loi permet à chacun des époux d'obliger son conjoint à l’exécution du devoir de secours. Aux termes de cet article : «Faute par l’un des époux de subvenir spontanément et dans la mesure de ses facultés aux charges du ménage, l’autre époux pourra obtenir, du juge de paix du domicile du mari, l'autorisation de saisirarrêter et de toucher, des salaires ou du produit du travail de son conjoint, une part en proportion de ses besoins. »

La disposition de cet article s’applique au cas, très fréquent dans les classes ouvrières, où les ressources du ménage provenant uniquement du salaire des époux, l'un d'eux refuse d'exécuter les obligations que le mariage lui impose, par exemple le devoir de secours de l’article 212. Elle permet à l'époux indigent d’en obtenir l'exécution forcée en retenant sur les revenus personnels de son conjoint les sommes nécessaires à assurer sa subsistance.

La procédure à suivre est rapide et peu coûteuse. Les parties sont appelées devant le juge de paix par un simple avertissement du greffier sous forme de lettre recommandée ; ils doivent autant que possible comparaître en personne afin de faciliter au juge la tentative de réconciliation.

Le juge détermine la part contributoire de l'époux récalcitrant aux charges du ménage et autorise son conjoint à saisir-arrêler son salaire jusqu’à concurrence de cette part.

La signification du jugement au tiers débiteur emporte, sans autre procédure, attribution à l'époux demandeur des sommes saisies-arrêtées ; par conséquenl, si pour se soustraire à ses obligations l'époux débiteur changeait de patron, son conjoint n'aurait qu'à signifier le jugement à ce nouveau patron pour ob:enir de nouveau satisfaction.

Les dispositions de la loi s'appliquent dans tous les cas, quil y ait ou non des enfants issus du mariage, qu’il y ait ou non cohabitation. C’est même dans cette dernière hypothèse, comme nous le verrons plus loin, que la loi est surtout utile.

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