Laurent, t. III, n
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gement et demander la reprise de la vie commuue.
Une opinion différente a été émise par MM. Aubry et Rau (1) qui reconnaissent quelque effet aux conventions de ce genre : « Cet engagement », disent-ils, « devrait recevoir son exécution pour le passé dans la mesure du temps pendant lequel les époux sont restés séparés ; mais il ne serait pas obligatoire pour l'avenir, en ce que celui qui l'a souscrit pourrait toujours en refuser l'accomplissement ultérieur en offrant de rétablir la vie commune. »
La même diversité d'opinions se retrouve en jurisprudence. Quelques arrêts admettent dans une certaine mesure la validité des séparations amiables et des arrangements pécuniaires intervenus à cette occasion entre les époux. Par un arrêt du 12 janvier 1808 (2) la Cour de cassation reconnaît valable pendant toute la durée de la séparation l’engagement pris par l’un des époux de servir à l’autre une pension alimentaire ; elle décide par un arrêt du :8 décembre 1830 (5) que le mari qui, en se séparant volontairement de sa femme lui a promis une pension, peut être ultérieurement condamné à payer à sa femme les arrérages échus de cette pension pour subvenir aux dépenses que la femme a faites sous la foi de cette
1. Droit civil français, t. V, $ 470, p. 132 et 133. 2. Sir. Chron.
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promesse. L’argument invoqué est le suivant : un mari indépendamment de toute convention est tenu de nourrir sa femme dans la maison commune; s’il ne le fait pas il doit tout au moins lui fournir les ressources suffisantes à son entretien.
Mais la jurisprudence s’est profondément modifiée dans le courant du xix° siècle et l'opinion contraire a été émise. Un arrêt de la Cour de Nimes (1) du 9 mai 1860 est venu décider que la femme mariée ne peut avoir droit à une pension de son mari, tant que
.la séparation de corps n’a pas été prononcée, que
l'engagement du mari de servir une pension à la femme est nul et que par suite celle-ci ne peut transporter valablement les annuités de la pension convenue à un tirrs. Cette opinion est universellement admise aujourd’hui et les décisions judiciaires rendues dans ce sens sont nombreuses(2); aux termes d’un arrêt de la Cour de casstion (3) du 14 juin 1882 toute convention qui a pour objet de régler les conditions d’une séparation de corps volontaire entre époux a une cause illicile et ne peut produire aucun effet ; et cette nullité vicie indistinctement toutes les clauses
2. Grenoble, 11 mars 1851. S. br.2.627; D. P., 55. 2.62. — Bordeaux, 31 mai 1854; D. P., 55. 2. 289. — Paris, o mars 1844 ; P. 44. 1.549: — Trib. Seine, 15 mai 1895 (Gaz. des Trib., 9-10 septembre 1895).
En Ne
d’une semblable convention dans laquelle les engagements réciproques des contractantis ont aussi pour cause le maintien et le règlement de la séparation de fait prohibée par la loi.
Cette seconde opinion nous paraît la meilleure : en effet, si la convention de pension alimentaire accompagnant la séparation amiable des époux est nulle on doit lui refuser tout eflet, dans le passé comme dans le présent, à l'égard des époux comme à l'égard des tiers ; d'autre part, la déclarer valable serait contrevenir aux dispositions formelles des articles 307 et 214 du Code civil. :