‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 18 sur 64 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Séparation provenant du fait de l'un des conjoints

La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître que le devoir de secours survit à la séparation de fait des époux et cela sans qu’il y ait lieu de distinguer si l'époux indigent qui réclame des aliments a ou n’a pas provoqué la séparation. Seulement dans les deux cas l’époux indigent n’est admis à former contre son conjointune demande en pension alimentaire qu’en lui offrant en même temps de reprendre la vie commune (1). Le principe découle

1. Duranton, 1. II, n° 434. — Demolombe, t. IV, n° 110. — Aubry et Rau,t. V,$ 470, p. 132. — Laurent, t. LIL, n° 52. — Cass., 6 frim.,

nécessairement de deux idées : que l'obligation de secours doit durer autant que le mariage, qu’elle doit en principe être acquittée en nature au domicile conjugal puisqu'on la considère comme corrélative à l'obligation de cohabitation.

Nous étudierons tout d’abord le cas où la femme demande des aliments. |

A. — Femme demanderesse

Un premier cas ne saurait faire de doute : c’est celui où la femme ayant quitté sans motifs sérieux le domicile conjugal et se trouvant dans l’indigence réclame des aliments à son mari. En abandonnant la maison commune elle viole les prescriptions de l’article 214 et rend impossible l'exécution de l’obligation corrélative du mari qui doit en principe être acquittée en nature. Sa demande doit donc être repoussée (1). Il lui reste la ressource, si elle veut obtenir satisfaction de demander la reprise de la

an XII. — Gand, 14 févr. 1834 (D. R., V° Mariage, n° 638). — Paris, 9 mars 1844. S. 44.2 498. — Grenoble, 11 mars 1851. S. 51.2.627 ; D. P., 53. 2.62. — Bordeaux, 3 fév. 1853. S. 53.2. 260 ; D. P., 54. 2. 10. — Paris, 9 juillet 1858 ; D. P., 58. 2. 186. — Aix. 19 fév. 1891 ; D. P., 72 2.64. — Cass., 21 mars 1882. S. 83. 1. 112.

1. Aubry et Rau, t. V, $ 470. — Laurent, t. III, nogo. — Demolombe, t. IV, n° 94. — Paris, 22 janv. 1887 ; D. P.,90. 2.340. — Rec. rej., 11 déc. 1888, S. 91:1.466. — Dijon, 2r janv. 1891 ; D. P., 91. 2.349 et note de M. Planiol.

M. Lafont 3

A Peu

vie commune. Dans ce cas, le mari est-il obligé de la recevoir ?

Il est généralement admis que s’il veut se soustraire à la fois à une cohabitation qui lui répugne et à l'exécution de son obligation de secours il est obligé de demander le divorce ou la séparation de corps (1).

Quelques arrêts cependant ont été rendus en sens contraire :

1l a été jugé que la femme qui quitte son mari pour se livrer à l’inconduite n’a pas le droit de lui réclamer des aliments alors même qu'il refuserait de la recevoir (2).

Une décision analogue a été prise par la Cour de Paris le 31 mai 1873 (3) : Une femme avait, sans motifs, quitté le domicile conjugal et cet abandon s’élait prolongé pendant plus de vingt années. Après ce long espace de temps, elle manifeste le désir de reprendre la vie commune qu'elle avait elle-même brisée et se présente au domicile de son mari qui refuse de la recevoir; elle forme alors contre son mari, et se basant sur son refus, une demande en séparation de corps, que le mari se borne à repousser

1. Baudry-Lacantinerie, Des Personnes, t. III, p. 195. — Laurent, t. III, n° 57.

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