S. 1874.2.1 et note de M. Renault
Ps
a. re
SR sans en former une de son côté. Le tribunal de la Seine dans un jugement du 7 décembre:1870 et la Cour de Paris dans l'arrêt précité ont admis cette thèse et donné raison au mari. |
Ces décisions n’ont pas été approuvées par les auteurs (1). « Sans doute », disent MM. Aubry et Rau, « la femme viole ses devoirs et aussi longtemps qu’elle ne demande pas à rentrer dans le domicile conjugal il ne peut être question de lui payer une pension alimentaire. Mais du moment qu’elle veut rétablir la vie commune, il n’v a pas de motifs juridiques pour le mari de s’y refuser sauf le moyen extrême du divorce ou de la séparation de corps. »
Nous pensons aussi que la solution de la jurisprudence doit être écartée. On ne peut nier qu’en fait elle ne soit conforme à l'équité et pleinement justifiée par la conduite de la femme, mais en droit elle est en contradiction avec les principes les plus essentiels de notre législation actuelle sur le mariage. Car si le devoir de cohabitation de la femme est subordonné au devoir corrélatif du mari de la recevoir et de l’entretenir, le devoir du mari n’a point, lui, de corrélatif; ilest absolu et ne peut cesser que par la rupture légale de la vie commune (2).
Donc la femme qui a volontairement abandonné le
ie à