‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 20 sur 64 · Dans ce sens, Laurent, t. IE, n · texte numérisé non relu

Dans ce sens, Laurent, t. IE, n

domicile conjugal n’a jamais droit à une pension, à moins que son mari ne refuse de la recevoir.

Mais qu’adviendrait-il si elle pouvait justifier de la

nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de quitter ce domicile par suite de l'attitude de son mari à son égard ? Et d’abord, quels sont les faits de nature à légitimer la résistance de la femme ?

Elle a été chassée du domicile conjugal plutôt qu’elle ne s’en est enfuie. Dans ce cas la séparation est imputable au mari, c’est lui qui empêche la femme d'accomplir son devoir de cohabitation ; il n’en reste pas moins tenu d'exécuter les obligations que lui impose la loi: recevoir sa femme et lui fournir tout ce qui est nécessaire à ses besoins, il peut même y être contraint par la justice. La femme, évidemment, a le droit de former une demande en divorce ou en séparation de corps, mais elle peut aussi exiger seulement du mari l'exécution du devoir de secours. Nous venons de voir, du reste, qu’elle a ce droit alors qu’elle a abandonné son conjoint sans raisons, a fortiori doit-on le lui accorder lorsque sa conduite est irréprochable. La jurisprudence et la doctrine sont constantes sur ce point (1) et donnent à la femme une pension alimen-

1. Aubry et Rau, t. V, $ 470, p. 133. — Demolombe, t. IV, n° 110. — Laurent, t. If, n° 54. — Cass., »8 janv. 1830 (D. P., 31. 1. 28; S. 31. 1. 11). — Cass., 1882. S. 83. 1. 112. — Besançon, 15 juillet 1874. S, 55. 2. 9.

CP je taire jusqu’à ce que son mari soit disposé à la recevoir. À partir de ce moment, elle doit :réintégrer le domicile conjugal ; encore faut-il que l’affre du mari de reprendre la vie commune soit sincère.

La solution serait la même sile mari avait abandonné sa femme. Notons à ce sujet (1) que la femme d’un pensionnaire de l'État, dont le mari ne remplit pas les obligations imposées par l’article 214 du Code civil, peut saisir et même faire retenir administrativement le tiers de la pension civile ou militaire de ce dernier.

La Cour de cassation a décidé que le mari qui avait déserté le domicile commun était tenu de payer

à sa femme une pension alimentaire pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Que si, dans la suite, il transportait ailleurs son domicile il ne pourrait obliger sa femme d’y venir cohabiter avec lui sans justifier que le logement est convenable (2).

En outre, d’après le même arrêt, en admettant qu'il établisse cette preuve, il est obligé de payer à sa femme la pension arréragée avant de la contraindre à le rejoindre dans sa nouvelle résidence.

Examinons maintenant le cas où le mari, sans

1. Avis du Conseil d'État des 22 déc. 1807 et 11 janv. 1808. — Loi du 11 avril 1831, art, 28. — Loi du 18 avril 1831, art. 30. — Loi du 19 mai 1834, art. 20. — Loi du 9 juin 1853, art. 26.

2. Cass., 12 janv. 1808 (D. R., n° 749). — Même sens Laurent, t. II, n° 94.

laisser sa femme manquer du nécessaire, ne la recevrait pas au foyer conjugal avec tous les égards qu'elle est en droit d’exiger de lui. Est-ce là un motif suffisant pour justifier une séparation de fait. et permettre aux juges d'accorder une pension alimentaire? De nombreux auteurs et la jurisprudence l’admettent (1). |

Il a été jugé, en effet (2), que l'obligation que l’article 214 du Code civil impose à la femme d'habiter avec son mari est subordonnée à la condition: que celui-ci non seulement lui fournira tout ce qui est nécessaire pour les besoins matériels de la vie, mais assurera, en outre, par une protection efficace. sa dignité et sa sécurité.

Par suite,les tribunaux peuvent,sans établir entre les époux une séparation illicite, autoriser la femme blessée dans sa dignité d’épouse par la présence au domicile conjugal de personnes étrangères à qui son mari a attribué sur elle une sorte d'autorité à se retirer dans sa famille jusqu’à ce que ces personnes, aient quitté le domicile conjugal et contraindre le. mari à lui payer jusqu'alors une pension mensuelle.

Dans bien d’autres cas encore, lorsque le mari, par exemple, refuse de donner à sa femme un loge-

1. Aubry et Rau,t. V,$ 470, p. 134. — Laurent, t. Ill, n° 88. |

D. R., Vo Mariage, n° 748.

Page 1