Cass., 2 janv. 1897 (D. P
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ment convenable bien qu'il ait des ressources suffisantes pour cela, exerce une profession honteuse, entretient une concubine dans la maison commune, la résistance de la femme à la cohabitation est légitime et les tribunaux doivent lui accorder une pension.
Un arrêt en sens contraire a été rendu par la Cour de Montpellier le 4 mai 1847. Une femme, sur le refus du mari de recevoir le sacrement religieux après la célébration du mariage devant l'officier de l’état civil, avait refusé d’habiter avec lui et s'était retirée dans sa famille. Quelques années plus tard elle forma contre lui une demande en pension alimentaire qui fut rejetée (1). |
Cette décision nous paraît d’autant plus remarquable qu’en général le fait par un mari de refuser la consécration du mariage religieux après le mariage civil est considéré par la jurisprudence comme une injure grave susceptible d’entraîner le divorce ou la séparation de corps (2).
Mais ce n’est là qu’un fait isolé, et contraire au système généralement suivi en jurisprudence.
La question est plus difficile à résoudre lorsque la femme a fui pour se soustraire aux mauvais traitements de son mari.
2. Angers, 29 janv. 1859. S. 59. 2. 797; D. P., 60. 2.97. — Bruxelles, 17 juillet 1889. S. 90. 4. 28.
ÉHÉQUEE
Quelques auteurs lui refusent alors le droit aux aliments,la cohabitation ne leur paraissant pas matériellement impossible (1). Cette opinion est d’autant plus étonnante que ceux-là mêmes qui la soutiennent reconnaissent à la femme le droit d’habiter séparément et de recevoir une pension lorsque le mari ne lui offre pas un logement convenable et garantissant suffisamment sa dignité et sa sécurité ; on ne voit pas en quoi cette dignité et cette sécurité sont moins gravement compromises chezunefemme en butte aux mauvais traitements et aux menaces de son mari. Demolombe prévoit cette objection et donne une autre raison de la différence à établir entre les deux situations (2).
Ce n’est pas, dit-il « pour des faits passés que la femme peut être dispensée quant à présent de son devoir de cohabitation, c'est pour des faits actuels, pour des faits du moment même ; or, les mauvais traitements sont par leur nature même des faits postérieurs, des faits accomplis désormais. Sans doute, ils ont pu être tels que la femme soit en droit de demander la séparation de corps. Qu'elle la demande donc! si elle veut! Mais si elle ne la demande pas, si elle pardonne, elle ne peut point par crainte des mauvais traitements à