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venir refuser de cohabiter avec son mari. Bien différentes sont les hypothèses qui précèdent, quand la femme dit à son mari : « Le logement que vous m'offrez n’est pas décent, vous avez une concubine chez vous ». Ces griefs-là nous dénoncent un état de choses actuel qui dès lors et quant à présent justifie la résistance de la femme ».
. À notre avis il n’y a guère lieu de distinguer la femme chassée par son mari de celle qui, à la suite des violences et des voies de fait auxquelles elle. était exposée, à abandonné le domicile conjugal. Le mari est obligé de la recevoir. Est-ce la recevoir, au sens large du mot, que la maltraiter? Quant à l’argument de Demolombe que les mauvais traitemenis sont des faits désormais accomplis, on peut y répondre en disant qu'ils peuvent se renouveler chaque jour sans que rien fasse prévoir un changement quelconque dans l’attitude du mari.
Que peut faire la femme pour se soustraire à une vie de souffrances et d’humiliations continuelles ? Demander le divorce ou la séparation de corps? Mais ce sont là des moyens extrêmes qu'elle peut hésiter à employer, elle espère peut-être une réconciliation que l’emploi de tels procédés rendrait impossible ; et puis n’est-ce pas favoriser en quelque sorte les desseins de l’époux coupable qui n’a eu peut-être d’autre but que de provoquer une rupture définitive ?
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Tous ces inconvénients disparaissent si l'on accorde à la femme le droit d’habiter séparément et de recevoir une pension alimentaire. Ce moyen n’a du reste rien de définitif, si les circonstances changent, si la conduite du mari s'améliore, la vie commune reprendra son cours normal.
C'est ce système qu'a adopté la jurisprudence (1).
Les tribunaux accordent une pension alimentaire et le droit d’avoir une habitation séparée à la femme maltraitée par son mari, ils se réservent le droit de révoquer celte pension lorsque la vie commune peut être rétablie sans inconvénient.
Quant à la crainte de voir se multiplier de semblables séparations, l’intervention judiciaire est une garantie suffisante contre les abus qui peuvent se produire (2).
B. — Le mari est demandeur
Cette hypothèse se présentera assez rarement ; en effet, dans la majorité des cas le mari a la disposition des revenus des biens de sa femme et n’aura pas besoin de s’adresser à la justice pour réclamer des aliments, Mais si les époux sont mariés sous le régime de séparation de biens, ou si, étant mariés
1. Montpellier, 23 déc. 1830 : D. P. 32. 2. 2. — En ce sens,.
Laurent, t. II[, n° 56. — Beudant, t. I, n° 309. 2. Laurent, t. IIL, 56,
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ER sous le régime dotal, il n’y a pas de biens dotaux, la femme a la libre administration de ses biens et le mari pourra se trouver dans le cas de lui demander des aliments.
Supposons tout d’abord que le mari a déserté le domicile conjugal, ou qu’il refuse de recevoir sa femme.
J1 n’est pas recevable à réclamer de son conjoint l'exécution du devoir de secours; c’est évident. Car si les articles 1448 et 1537 obligent la femme, en cas d’indigence du mari, à supporter seule Les charges du ménage, ils décident aussi que cette contribution doit être versée au domicile commun.
Le mari n’a d’autre ressource que de rejoindre sa femme ou de la rappeler auprès de lui.
Nulle difficulté non plus lorsque c’est la femme qui refuse d’habiter avec son mari. À partle droit qu’accordent certains arrêts à ce dernier de saisir les revenus personnels de la femme (1),il peut être autorisé, sil se trouve dans le dénuement, à recevoir d’elle une pensionalimentaire.Etla femme ne pourrait s'opposer à cette solution en recevant son mari dans une demeure choisie par elle (2). Cette opinion a été