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reprendre la vie commune et sur son refus former
une demande en divorce ou en séparation de corps
et obtenir une pension alimentaire ; mais s'il lui répugne de recourir à ces moyens extrêmes il peut aussi,en vertu de l’articie 9 de la loi du 13 juillet 1907, réclamer purement et simplement l'exécution du devoir de secours de l’article 212.
Cet article, en effet, est applicable aux époux séparés de fait aussi bien qu'aux époux vivant en commun, et la loi ne fait aucune distinction entre les deux'situations.L’époux qui a déserté le domicile conjugal n’est pas pour cela délié de l'obligation alimentaire que le mariage lui impose. S'il refuse de l’exécuter spontanément il peut y être contraint et son conjoint autorisé par le juge de paix à saisirarrêter et à toucher à sa place une partie de ses salaires suffisante à assurer sa subsistance. Ajoutons que si l'époux coupable se trouvait luimême dans le besoin il ne saurait se prévaloir de la disposition de l'article 5 ; les aliments ne sont dus en principe qu’au domicile commun, il ne tient qu’à lui de réintégrer ce domicile où son conjoint est forcé de le recevoir et de l’entretenir.
En résumé, la séparation de fait est jusqu’à un ceriain point reconnue par la doctrine et la jurisprudence qui y attachent certains effets juridiques ; mais il convient de distinguer la séparation provenant du
AUOT —
fait d'un seul des deux époux et la séparation résultant d’un accord intervenu entre eux ou séparation conventionnelle.
Dans le premier cas on se trouve en présence d’un accident de la vie conjugale, d’une situation passagère destinée à cesser avec les circonstances qui l’ont amenée. Aussi les tribunaux ont-ils admis la demande d’aliments formée par l’époux indigent contre l'époux dont les torts ont provoqué la séparation et cela sans lui imposer l'obligation de demander le divorce ou la séparation de corps. Mais il ne s’agit là que d’une mesure provisoire, permettant d'attendre un revirement dans l’attitude du conjoint coupable et les juges se réservent le droit de révoquer celte pension lorsque la vie commune peut être rétablie sans inconvénients.
Dans le second cas la séparation a pour base une convention intervenue entre les époux, par laquelle ils se délient réciproquement du devoir de cohabitation et règlent eux-mêmes les conséquences de la ruplure. Là est le danger! Là est l’immoralité! les époux n'ont plus l’excuse d’avoir cédé à un entrainement passager, ils veulent par une simple convention créer une situation qui ne peut légalement résulter que d’une décision de l'autorité judiciaire. Voilà pourquoï les tribunaux refusent d'admettre ces séparations amiables et leur dénient iout effet.