‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 31 sur 64 · Aix, 18 janvier 1841 ; D. P · texte numérisé non relu

Aix, 18 janvier 1841 ; D. P

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les besoins de l’époux créancier, à la condition toutefois que cet accroissement ne porte le quantum des prestations alimentaires au-dessus du chiffre de ressources que le débiteur peut abandonner à son conjoint sans s’exposer lui-même à manquer du nécessaire, elle augmentera aussi avec la fortune de l'époux débiteur, car pour la fixation de la pension on tient compte de la condition ‘sociale de l'époux tenu de la servir (1).

A l'inverse, la pension est susceptible de diminuer quand les besoins de l'époux créancier diminuent — il recueille un legs, par exemple, ou il devient capable de travailler — ou encore, quand les ressources de l'époux débiteur diminuent, soit que de mauvaises affaires aient diminué son actif, soit qu'il ait à supporter de nouvelles charges : par exemple, une autre pension à fournir à l’un de ses parents. Enfin, la pension cesserait complètement si le créancier n’en avait plus besoin ou si le débiteur venait à se trouver hors d'état de la continuer, même en partie.

Ajoutons que ces diverses modifications dans le chiffre de la pension ne se produisent que sur l’intervention des parties, de sorte que si le débiteur, par exemple, ne demande pas la réduction ou la

1. Aubry et Rau, t. VI, $ 553, p. 111. — Demolombe,t. IV, n°67. — Laurent, t. III, n° 49. — Huc, t. If, n° 207, 208 et 231. — Orléans, 3 avril 1889 ; D. P., 89. 2. 124. Pand. fr. Rép., V. Aliments, n°° 364, 446 et suiv. — Cass., 19 mars 1883; D. P., 84. 1. 16.

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décharge, il n’est pas libéré par le seul fait de son appauvrissement ou de l'enrichissement de son conjoint (art. 209 C. civ.).

H peut se faire, et le cas est fréquent en pratique, que les époux se mettent d’accord eux-mêmes sur l'existence et le chiffre de la pension. Celle-ci n’en reste pas moins variable et révocable. A la différence des conventions ordinaires qui font la loi des parties, les conventions relatives aux pensions alimentaires peuvent être modifiées le cas échéant, s’il survient quelque changement dans la fortune du créancier ou dans celle du débiteur. L’entente intervenue à ce sujet entre les époux est réputée faile en considération de l’état des choses existant à l’époque où elle a eu lieu, elle est donc essentiellement provisoire et modifiable comme le serait tout règlement fait par justice.

Uniquement basée sur la disposition de l’article 212 du Code civil, l'obligation alimentaire doit fonctionner seulement dans les rapports entre conjoints et être aussi étroitement attachée à leur personne que la qualité d’époux. De là les conséquences suivantes :

Le droit de réclamer des aliments n'appartient qu'aux époux eux-mêmes et non à leurs créanciers. Les créanciers de l'époux débiteur peuvent seulement, conformément à l’article 1166 du Code civil, une fois la pension fixée, en demander la réduction ou la décharge ; car, dans une telle action, c’est

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