LOGE
moins la qualité d’époux qui est mise en avant que celle de débiteur payant l’indu (1).
La pension cesse à la mort de l’époux créancier. Établie uniquement dans le but de faire vivre le conjoint qui n’a pas de ressources personnelles, elle n’a aucune raison de se continuer au profit des héritiers. | |
Cesse-t-elle également à la mort de l'époux débiteur ?
La question a pendant longtemps été controversée et reçu des solutions différentes en doctrine et en jurisprudence. D’après certains auteurs, parmi lesquels MM. Aubry et Rau (2), l'obligation de fournir des secours pécuniaires au conjoint nécessiteux ne s’éteignait jamais par la mort de l’époux débiteur et passait à ses héritiers. M. Laurent (35) décidait, au contraire, que la dette alimentaire était personnelle et intransmissible aux héritiers du débiteur. Ceux-ci ne pouvaient être poursuivis que pour le paiement de l’arriéré. Cette dernière opinion était celle de la jurisprudence qui décidait que les pensions alimentaires entre époux séparés de corps, fondées sur la disposition de l’article 212 du Code civil, sont une charge personnelle à l’époux débiteur, et que les
héritiers n’en sont tenus que dans le cas où leur :