‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 33 sur 64 · T. ILE, n° 311 et 348. — Demolombe, t. IV, n° 40 et suiv · texte numérisé non relu

T. ILE, n° 311 et 348. — Demolombe, t. IV, n° 40 et suiv

auteur avait été condamné à servir cette pension par

application de l’article 307 du Code civil (1). Aujourd'hui, pareille question ne se pose plus; la

loi du 9 mars 1891, complétant l’article 205 du Code

civil, dispose que la pension alimentaire continue à la mort du conjoint débiteur d’être servie sur sa suc-

cession au conjoint survivant. Nous éludierons dans un chapitre spécial les effets de cette loi.

Sûretés relatives à la prestation d'aliments. — La forme périodique qu’affectent les prestations alimentaires rend très dangereuse pour le créancier d’aliments l'insolvabilité ultérieure du débiteur de la persion. D'où la question de savoir si on peut lui accorder certaines sûretés qui le protègent contre cette éventualité.

Au moment où il accorde la pension, le juge peutil en assurer le service,soit par la constitution d’une hypothèque, soit par l’assignation d’un capital ou la délégation d’un revenu libre et suffisant ? La majorité des arrêts et des auteurs lui refusent ce droit (2); toutefois, lorsque le débiteur cherche manifestement à se soustraire au service de la pension en faisant

1. La jurisprudence, en effet, applique l’article 301 à la séparation de corps.

2. Aubry et Rau, t. V. 553, p. 109. — Demolombe, t. IV, no 68 et 69. — Hue, t. LI, n° 219. — Montpellier, 16 novembre 188y; D. P., 90. 2. 191. — Lyon, 5 février 1860. S. 69. 2. 250; D. P., 90. 2. 130. — Contra : Cass., 30 janvier 1828. S. 28. 1.279; DA 28710 110:

disparaître son actif, ils accordent aux tribunaux la

faculté d'ordonner au profit de l’époux créancier la constitution de certaines sûretés qu'il leur appartient de fixer (1).

On s’est demandé si la créance alimentaire de la femme était garantie par l’hypothèque légale. Un certain nombre d’auteurs et d’arrêts répondent négativement (2). La pension n’est pas comprise dans les droits auxquels Particle 135 du Code civil accorde la garantie de l’hypothèque légale. Sans doute, dira-t-on, l'obligation alimentaire résulte du mariage ; mais ce n’est pas une raison suffisante : l’article 2135 porte: & L’hypothèque existe... au profit des femmes mariées pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales »; or, le droit aux aliments ne résulte pas d’une convention, d'autre part, les époux, lors du mariage, n’ont pas prévu la séparation de corps qui n'intervient que comme un accident fâcheux et exceptionnel de la vie conjugale.

L'opinion contraire, plus récente, nous paraît

1. Lyon,5 février 1860, précité. — Aubryet Rau, t. V, $ 553, p, 126.

2. Aubry et Rau,t. III, $ 264 ter, p. 3791, note 8 bis. — Troplong, t. lE, n° 418 bis. — Baudry-Lacantinerie, t. III, n° 1227. — Lyon, 16 juillet 1881. S.82. 2. 237; D. P., 82. 2. 1795. — Caen, 21 août 1883. S. 84. 2. 30. — Besançon, 21 décembre 1884. S. 95.2. 28; D.P., 95.2. 230. — moe 19 janvier 1887 (Rev. not.,

art. 7973).

TELUS

préférable ; elle a été admise par la Cour de cassation et tend à prévaloir en jurisprudence (1):

La créance alimentaire de la femme doit être garantie par l’hypothèque légale; car si, à la vérité, l’article 2135 ne parle que de « dot et conventions matrimoniales », l’article 2121 pose un principe général en vertu duquel tous les droits et créances de la femme mariée sont garantis par l’hypothèque légale. Il n’y a donc pas lieu de distinguer ceux qui dérivent des conventions de ceux qui dérivent du mariage lui-même. Les partisans de la première opinion objectent que la séparation de corps n’est pas entrée dans les prévisions des époux qu'ils n’ont pu prendre d’engagement à ce sujet; nous leur répondrons que le devoir de secours existe indépendamment de la séparation de corps, le droit de la femme aux aliments lui appartient en vertu de la disposition de l’article 212, et sa créance est censée remonter au jour même de la célébration du mariage, la pension accordée par le jugement de séparation n’est que la sanction de ce droit.

1. Nancy, 3 juin 1882. S. 88. 2. 248. — Dijon, 16 juin 1893; D.P. 94. 2. 2, la note de M. de Loynes et 4 juin 1894. S. 95. 2. 25. — Douai, 16 mai 1895; D. P.,98. 2. 105 et la note de M. César Bru. — Cass., 5 juin 1891. S. 91.1. 146; D. P., 91. 1. 195 et 25 juin 1895; D.P.,97 1.553. — Laurent, t. XXX, n° 341. — Colmet de Santerre, t. IX, n° 105 bis. — Vigie, t. III, n° 1341.

M. Lafont 4

APPENDICE. — DE L'APPLICATION FAITE PAR LA JURIS- PRUDENCE DE L'ARTICLE 501 A LA SÉPARATION DE CORPS.

Nous avons vu que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours de l'article 212 du Code civil,et qu’une pension alimentaire peut être accordée par le tribunal à chacun des deux époux sous la seule condition qu’il soit dans le besoin et que son conjoint possède des ressources suffisantes.

En cas de divorce, le mariage étant définitivement rompu, la disposition de l’article 12 cesse d'être applicable ; mais l’article 3o1 établit à la charge de l’époux coupable une autre obligation alimentaire. Aux termes de cet article : « Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage ou si les avantages stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce,le tribunal pourra lui accorder sur les biens de l’autre époux une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. »

L'étude de l'obligation alimentaire en cas de divorce fera l’objet du chapitre suivant, La seule question qui nous intéresse pour le moment est celle de savoir si l’article 3or est applicable à la séparation de corps.

La solution affirmative est depuis longtemps unanimement admise en jurisprudence (1). Devons-nous aussi l’admettre ? Quelles en sont les conséquences ?

La question présente un certain intérêt, car les deux obligations alimentaires établies par les. articles 212 et 301 diffèrent essentiellement l’une de l’autre et par leurs caractères et par leurs conditions d’existence:et d'exercice.

Tout d’aboid l'époux coupable ne peut jamais se prévaloir de la disposition de l’article 3or, tandis qu'il peut invoquer le bénéfice de l'article 212.

En second lieu, la pension obtenue en vertu de l'article 3o1 ne peut jamais dépasser le tiers des revenus de l'époux condamné à la payer; aucune limitation de ce genre n’est imposée à la pension de l’article 212 qui est fixée ex æquo et bono par les juges.

En troisième lieu la pension de l’article 212 peut être demandée à n'importe quel moment, même après le jugement de séparation de corps. Nous verrons que la pension de l’article 301 ne peut être réclamée après la prononciation du divorce que

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