‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 34 sur 64 · Cass., 12 déc. 1848. S. 56. 2. 305; D. P · texte numérisé non relu

Cass., 12 déc. 1848. S. 56. 2. 305; D. P

, a avril 1861. S. 61. 1. 410 ; D. P., 61. 1. 379. — Rouen, 30 Juillet

1862. S. 63. 2. 63; D. P., 64. 2. 283. — Grenoble, r1 juillet 1863. S. 64. 2. 14 ; D, P., 64. 2. 6. — Cass., 9 avril 18793. S. 93. 1. 337; D. P., 94. 1. 342. — 27 janv. 1890, Gaz. des tribunaux du 29 juin

— a — lorsque l’indigence de l’époux innocent est antérieure à celle prononciation.

Enfin une dernière différence sépare les deux pensions en ce qui concerne la transmissibilité de l’obligation alimentaire.

L'obligation alimentaire de l'époux contre lequel a été prononcé le divorce passe à charge de ses héritiers. Le devoir de secours ne grève que la suc-

cession de l'époux débiteur et ses héritiers ne sont tenus de continuer le service de Îa pension que

jusqu’à concurrence des biens qu'il a laissés.

L'opinion de la jurisprudence est combattue par preque tous les auteurs (1).

Le mariage en effet survit à la séparation de corps et par conséquent aussi le devoir de secours uniquement attaché à la qualité d’époux.

Avec le divorce,au contraire,le mariage disparaît ; les époux deviennent étrangers l’un à l’autre et il n’y aurait pas lieu d’allouer à l’un deux une pension alimentaire si l’on ne faisait intervenir l’idée que l'époux innocent souffre injustement de la faute de son conjoint el a droit à une indemnité. C'est sur l’article 1382 du Code civil que se basent les tribunaux pour accorder une pension.

L'article 301 est,par conséquent, inapplicable à la

1. Aubry et Rau, t. V.$ 494, p. 199, n. 6. — Demolombe, t. I, n% bor et 502. — Duranton, t. Il, n° 633. — Planiol, Revue critique, année 1889, p. 559 et suiv.

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