DISSOLUTION DU MARIAGE PAR LE DIVORCE
PREMIÈRE SECTION
Nature de la pension accordée par l'article 307
Après la séparation, le lien conjugal étant simplement relâché mais non rompu, certaines obligations, et en particulier l'obligation de secours, subsistent entre les époux.
Le divorce, au contraire, une fois prononcé et devenu définitif, rompt complètement tous les liens du mariage ; il devrait,semble-t:il,mettre fin par cela même à l'obligation alimentaire réciproque qui existait entre les époux ; cette conséquence n'est cependant pas vraie, du moins d’une façon absolue, et l'article 5o1 du Code civil décide que : «Si les époux ne s’élaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la suosistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux,
ere une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet auire époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire. » ;
Cet article n’a pas été modifié en 1884 ni en 1886, on en trouve l’origine dans la loi du 20 septembre 1592. On peut simplement noter que d’après la loi de 1792 la pension alimentaire était allouée à l'époux dans le besoin alors même que le divorce avait été prononcé contre lui.
On a discuté et on discute beaucoup encore sur le véritable fondement de la pension de l’articie 3ot du Code civil, et sur les motifs qui ont inspiré le législateur.
Pour certains auteurs (1) l'expression même de pension alimentaire, employée par le Code, implique qu'il s’agit d’une véritable dette alimentaire dont l’étendue est fixée par les besoins du créancier et les facultés du débiteur ; l’article 3o1 n’est qu’une extension de l’article 212, au profit seulement de l’éx oux innocent. Il eût été inique, disent-ils que le conjoint coupable püût se soustraire à l’exécution du devoir de secours en violant les autres devoirs que la loi lui impose.
Les partisans de cette première opinion et Lau-
1. Laurent, t. III, n°% 309 et 311. — Carpentier, Traité du divorce, n° 370.
rent (1) en particulier, contestent que cette dette, que la loi appelle pension alimentaire, soit comme on le soutient une indemnité, destinée à réparer, pour l’époux innocent, la perte des avantages de position et de fortune que lui assurait le mariage. « C’est une pension alimentaire que l’article 3o1 accorde à l'époux innocent. Elle a pour but d’assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce. Il s’agit donc d'aliments et non d’indemnité. Si c'était une indemnité, l'époux demandeur y aurait toujours droit, qu'il soit dans le besoin ou non, car le divorce lui cause toujours un préjudice. Cependant, il n’y a pas droit s'il n’est pas dans le besoin. Donc, ce n’est pas une indemnité. La quotité de la pension est fixée d’après la fortune de l'époux qui la doit. Conçoit-on une indemnité, c’est-à dire, des dornmages-intérêts, qui serait évaluée non d'après le préjudice souffert mais d’après la fortane du débiteur ? Conçoit-on une indemnité qui ne peut dépasser le tiers des revenus du débiteur bien que le préjudice soit plus élevé ? Enfin, si c'était une indemnité, la créance une fois évaluée rentrerait dans le patrimoine de l'époux créancier el il ne pourrait plus en être privé. Cependant, la loi déclare que la pension alimentaire est révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire. Conçoit-on une indemnité due à raison d'un