‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 38 sur 64 · Laurent, loc. cit · texte numérisé non relu

Laurent, loc. cit

HR

préjudice qui cesse d’être due lorsque le créancier n’est plus dans le besoin ? La révocabilité de la pension prouve à l'évidence qu'il s’agit d'aliments et non. | d’indemnité.

Un autre système partagé par un grand nombre d'auteurs et consacré par la jurisprudence (1)soutient que l'allocation de l’article 301 est une indemnité accordée à l'époux innocent en réparation du préjudice résultant de la rupture du mariage. En sa faveur on peut tout d’abord fournir un argument historique. La loi du 20 septembre 1792 visait la révocation de certainsavantages matrimoniaux, el l’articledu projet primitif qui correspond à l'article 301 actuel disposait que: « Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour indemniser l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal peut lui accorder une pension alimentaire. »

Les mots € pour indemniser » disparurent du texte définitif ; mais leur présence dans le premier projet

1. Vraye et Gode, Div. et sèp. de corps, n° 578. — Coulon, t. IV, p. 240. — Massigli, Revue critique, année 94, p. 143. — Planiol, t. I, n°765. — Baudry-Lacantinerie, t. [, n° 1259. — Bordeaux, 16 juin 1896. S. 97. 2. 27. — Alger, 2 février 1886. S. 86. 2. 177. — Cass., 27 nov. 1886. Pand. Fr., 87. 1. 81. S. 88. 1. 433 ; D. P., 87. 1. 335. — Amiens, 25 juillet 1880. — Cass., 3 janvier 1893. S. 93. 1.225. -- KRordeaux, 11 mars 1892 S. 92. 2. 276 ; D. P., 92. 2. 412 et 21 mars 1893. Journ. arr. de Bordeaux, 93. 1.182. — Lyon, 4 juin 1892. S. 93. 2. 60. — Montpellier, 19 mars 1901 ; D. P., 1902. 2. 25 et note de M. Yaléry. — Contra : Paris, 19 juillet 1894 ; D. P., 95. 2. 179.

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montre bien que le législateur avait surtout songé à réparer le préjudice causé à l'époux innocent et que

cette idée d’indemnité n’est pas nouvelle. Du reste,

ainsi que le fait remarquer M. Coulon (1}),le législateur

a suffisamment montré le caractère indemnitaire de

l'allocation en rejetant une disposition additionnelle

que présentait le 7Tribunat pour que la pension cessât

en cas de second mariage de l'époux bénéficiaire.

Le caractère indemnitaire ressort, en outre, de cette particularité qu’elle est facultative pour le tribunal et ne peut être accordée qu'à l'époux seul qui a obtenu le divorce.

Cette opinion nous semble préférable à la première. Sans doute, l'article 301 se rattache par certains côtés à l'article 212, puisqu'il fait durer après le mariage les éffets d'obligations dont le germe est dans le mariage même. Mais on ne peut nier quil se réfère aussi à l’article 1382 du Code civil aux termes duquel : « Quiconque a, par sa faute, causé un préjudice à autrui, est obligé d’indemniser la personne lésée. » Une réparation légitime est due à l'époux innocent qui, sans avoir rien à se reprocher, uniquement à cause des écarts de conduite ou des fautes de caractère de son conjoint, se trouve privé des avantages que le mariage lui faisait espérer. Si après la rupture, n’ayant pas de ressources personnelles, il se trouve

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