‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 39 sur 64 · Séparation de corps et divorce, t. V, p · texte numérisé non relu

Séparation de corps et divorce, t. V, p

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réduit à la gène ou à la pauvreté, son conjoint doit être déclaré responsable, et réparer le préjudice causé par sa faute ; cette obligation remplace désormais pour lui celles que le mariage mettait à sa charge.

Quant aux objections des partisans de la première

opinion, elles ne doivent pas nous arrêter. Rien ne

s'oppose, en effet,à ce que l'indemnité de l'article 3or, destinée à remplacer pour l'époux offensé, la pension à laquelle il aurait eu droit en vertu de l'article 212, affecte aussi la forme d’une pension alimentaire, et soit soumise à des règles analogues : variable avec les besoins du créancier et révocable au cas de cessation de ces besoins, fixée d’après la fortune de l'époux débiteur.

Si l'indemnité est variable, c’est que le préjudice qu’elle a pour but de réparer est, lui aussi, variable. En quoi consiste ce préjudice ? Dans la perte, pour l'époux innocent des droits qu’il tenait de l’article 212. Or, pour apprécier ce préjudice, il faut tenir compte de la situation respective des parties, puisque cette situation aurait réglé l'étendue du droit de secours si le mariage n'avait pas été rompu. Pour que l'époux innocent puisse se prétendre lésé par le divorce, il faut qu’il soit dans une situation telle que, si le mariage existail encore, il pût exiger des aliments de son conjoint, c’est-à-dire il faut qu’il soit dans le besoin ; mais l’indemnité qui lui est due dans ce cas ne peut

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