‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 40 sur 64 · SEE: NO · texte numérisé non relu

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durer plus longtemps que le dommage qu'il éprouve et doit cesser avec ses besoins. D'autre part et pour la même raison, il faut que son conjoint soiten état de fournir la pension, les mêmes conditions d'exercice imposées à la créance de 212 doivent être imposées à l'indemnité due en remplacement.

Quant à l'argument tiré de la limitation de l’in lemnité, il suffit de répondre que le législateur, tout en protégeant l'époux innocent, a voulu resteindre le pouvoir d'appréciation du juge et empêcher dans bien des cas la ruine de l'époux coupable. D ailleurs, les idées de limitation et d’indemnité ne sont pas incompatibles ; la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travailimpose certaines limites aux rentes allouées aux victimes, et l’on ne peut songer pourtant à contester le caractère indemnitaire de ces allocations,

Un point reste à préciser, qui sépare les partisans du second système. Faut-il tenir compte aussi, dans l'évaluation de l'indemnité de l'article 301, du préjudice moral subi par l'époux coupable? C'est ce que décide en général la jurisprudence (1): l’alloca-

1. Bordeaux, 11 mars 1882. — Cass.,3 janv. 1893, 24 novembre 1586 précités. Certains arrêts déclarent même que la pension de l’article 301 est valablement allouée en réparation du préjudice causé à la femme par la communication d’une maladie vénérienne par le mari. Nous croyons qu’on peut, dans ce cas, invoquer seulement l’article 1382, l'indemnité étant indépendante du manque de ressources de l’époux lésé et pouvant dépasser le maximum fixé par 301.

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tion de 307 est une indemnité de rupture de mariage. Non seulement l'époux innocent perd son droit de secours, mais encore tous les avantages qui pouvaient résulter pour lui de la vie commune. Il paraît juste de lui accorder réparation et de tenir compte des circonstances de la cause et des torts plus ou moins graves de l’époux coupable. Quelques auteurs ont adopté cette manière de voir (1). Nous pensons qu’interpréter ainsi l’article 3o1 serait méconnaitre l'intention du législateur. S'il avait songé à réparer le préjudice moral éprouvé par l'époux innocent, il n'aurait pas subordonné l'allocation de l’indemnité au manque de ressources de cet époux. L'article 301 a été édicté dans l’unique but de fournir de quoi vivre à l'époux qui a obtenu le divorce, lorsqu’il se. trouve dans le besoin, en l’indemnisant de la perte du droit de secours de l’article 212.

SECTION Il

Règles applicables à la pension alimentaire

La pension de l’article #o1, vu sa nature indemnitaire, ne saurait être allouée qu’à l'époux qui a obtenu le divorce. L'autre époux peut, sans doute, éprouver du fait de la dissolution du mariage un préjudice : s’il est dans le besoin il n’a plus droit aux

1. Coulon, Div. et sép. de corps, t. IV, p. 240, — Planiol, t. UE, p. 643.

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secours de son conjoint ; mais étant lui-même l’auteur du dommage, aucune indemnité ne lui est due car un dommage n’oblige à réparation que s’il est causé sans droit par la faute d'autrui. Cette solution est unanimement admise en doctrine et en jurisdrudence (1).

Que faut-il décider lorsque le divorte a été prononcé aux lorts réciproques des deux époux?

Chacun d’eux perd son droit à la pension alimentaire de 307, car il n’y a plus alors ni époux innocent ni époux coupable. Aucun d’eux ne peut être considéré comme l’auteur du dommage et ne peut être tenu de payer à l’autre une indemnité (2). Du reste, la solution résulte des termes mêmes de l’article 301 qui ne parle que de « l'époux qui a obtenu le divorce » ; or,dans le cas qui nous occupe aucun d’eux ne l’a obtenu.

Il a été jugé que dans l'hypothèse où le divorce a

1. Douai, 29 juin 1885. S. 86. 2. 177; D. P., 86. 2. 286. — Nimes, ty mai 1886. La Loi, 20 juin 1886. P. F., 87, 1. 81; S. 88. 1. 433 ; D. P., 87.1. 335. — Alger, 2 février 1886. S. 86. 2. 797. — Trib. Seine, 27 mai 1887. P. F., 90.2. 12 et 29 janvier 1888. La Loi, 22 juin 1888. — Paris, 16 juin 1888. S. 89. 1. 228 ; D. P., 89. 2. 257. — Cass., 4 février 1889. P. F., 89. 1. 277; S. 80. r. 228 ; D. P., 89. 1. 250. — Douai, 21 janvier 1890. D. P., 91. 1.464.

2. Cass., 24 novembre 1886. S. 88. r. 435 ; D. P., 87. 1. 335. — Orléans, 30 mars 1885 ; D. P., 88. 5. 168.—Marseille, 18 mars 1886. Gaz. pal., 86. 2.637. — Toulouse, 5 juillet 1886. Gaz. trib., 6 oct. 1886 et 1° août 1890. D. P., 91. 2. 304. — Cass., 27 janvier 1891. P. F., 91.1. 335 ; S. gr. 1. 192 ; D. P., 91. 1. 461. — Carpentier, t. II, n° 170. — Planiol, t. I, n°

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été prononcé aux torts du mari et de la femme lun. des époux ne peut se faire allouer de pension ali-: mentaire, ni en vertu de l’article 212 du Code civil, puisque le mariage est dissous et que l'obligation alimentaire s'éteint, ni en vertu de l’article 3or, puisque le divorce n’est pas prononcé à son profit (1). Un jugement du tribunal de Marseille, dans l'hypothèse d’un divorce intervenu entre deux époux déjà séparés de corps, décide que le divorce faisant cesser l'obligation alimentaire, la femme ne saurait plus récla-mer à son mari la pension alimentaire qu’il avait été condamné à lui servir par le jugement de séparation de corps, lorsque le divorce a été admis par voie principale à la requête des deux époux, et la femme, ne saurait objecter pour se soustraire à cette déchéance que si elle avait procédé à son divorce par voie de conversion de séparation de corps comme il leur était loisible de le faire, elle aurait conservé son droit à la pension alimentaire (2). Ajoutons que,bien qu’une pension alimentaire ne

puisse être réclamée contre l’ancien conjoint que par l'époux seul qui a obtenu le divorce, la femme qui, dans le cas où le divorce est prononcé aux torts réciproques des époux, obtient la garde de l'enfant, peut faire condamner le mari à lui verser une

1. Trib. Seine, 16 janvier 1888. La Loi, 4 février 1888. 2. Trib. Marseille, 18 mars 1886, précité.

pension alimentaire (1). Mais dans ce cas la pension n'est pas due à la femme, elle ne lui est allouée que pour lui permettre de subvenir aux dépenses d’entretien et d'éducation de l'enfant, dépenses auxquelles les deux époux sont tenus de contribuer.

Deux conditions sont requises pour l’obtention de la pension de l'article 301: le besoin de l'époux créancier, la fortune de l'époux débiteur; et cela quel que soit le caractère que l’on attribue à cette pension ; en effet, si on la considère comme l’exécution du devoir de secours, elle doit obéir aux règles ordinaires de l’obligation alimentaire, si on la considère comme une indemnité due en réparation du préjudice causé par le divorce, il n’y a préjudice que si l'époux innocent se trouve dans le besoin.

C’est à l’époux créancier de prouver qu’il est dans le besoin et il le fera de la même manière que, si une séparation étant intervenue entre les époux au lieu du divorce, il demandait la pension due en vertu de l'article 212 (2).

L'article 301 semble imposer une autre condition : « Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants, le tribunal pourra lui accorder...» Il semblerait, d’après les termes de l’article que l'obtention de la pension

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