C. V, 17, De Repud. et Jud. de mor. subl
sources à la mort de son conjoint s’il n’a pas de fortune personnelle . Cet état de choses persista, sans attirer l'attention du législateur jusqu’à Justinien qui le premier vint au secours du conjoint survivant par la création de la quarte de la veuve pauvre (1) : lorsque le mari meurt éintestat laissant sa veuve sans ressources, ou lorsque ayant testé il a épuisé la succession par des libéralités excessives, la veuve a le droit de prendre une partie de l’hérédité, un quart s’il y a moins de trois enfants, sinon une part virile.
Nulle disposition semblable n’existe au profit du mari que l'on juge à tort ou à raison capable de subvenir lui-même à ses besoins.
Le devoir de secours existe aussi dans notre ancien droit français et uous en trouvons de bonne heure les principes établis dans les ouvrages des jurisconsulles et les arrêts des parlements.
En contractant mariage le mari s’engage à recevoir sa femme, à la nourrir et à l’entretenir ; la justice intervient s’il y a lieu pour faire respecter son engagement et le mari qui refuse d'exécuter ses obligations peut être condamné à lui servir une pension alimentaire (2) dont on calculele chiffre d’après la fortune et la condition sociale des époux.