‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 41 sur 64 · EUR · texte numérisé non relu

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alimentaire fut subordonnée à l'absence ou à l'insuffisance des avantages matrimoniaux. En réalité, la seule condition imposée c’est le besoin du créancier. Envisageons en effet les différentes hypothèses qui se peuvent présenter.

Première hypothèse : l'époux innocent a reçu des avantages : l’article 300 du Code civil lui permet de les conserver, resle à savoir s'ils sont suffisants à assurer sa subsistance. Si oui aucune pension ne lui sera accordée car le divorce ne lui cause aucun préjudice pécuniaire, si non, une pension lui sera accordée dans la mesure complémentaire des ressources nécessaires à ses besoins.

Seconde hypothèse : aucun avantage n’a été stipulé au profit de l’époux offensé. S'il est dans le besoin il aura droit à la pension de l’article 30ox. Mais s’il a des ressources personnelles qui lui permettent de suflire à ses besoins, il n’y a pas de raison de lui allouer des aliments; peu importe qu'il n'ait pas reçu d'avantages ; il n’éprouve du fait du divorce, aucun préjudice pécuniaire, aucune indemnité ne lui est due.

Comme on le voit, la pension sera due lorsque l'époux qui a obtenu le divorce se trouvera dans le besoin. Bien entendu dans l’évaluation de ces besoins on tiendra compte de l’âge, du sexe, de la condition sociale du demandeur.

C'est ainsi qu'il a été jugé par la Cour d'Amiens

que la femme peut demander une pension alimentaire qui lui permette de ne pas trop déchoir de la situation que le mariage lui avait assurée (1).

La seconde condition exigée pour l'obtention de la pension est que le débiteur soit en état de la fournir. Cette condition, d’ailleurs imposée par la force même des choses, était nécessaire à l’exercice pendant le mariage du droit alimentaire de l’article 212 ; elle doit être également accomplie après le divorce.

Ces deux conditions se trouvant remplies, l'époux coupable est obligé de fournir des aliments à son conjoint. En vain alléguerait:il, pour s’affranchir de cette obligation, que le divorce l’a rendu étranger à ce dernier, et les juges doivent le condamner alors même qu'ils auraient pendant l'instance refusé une provision à l'époux demandeur et que la situation des deux époux serait la même (2), alors même que l'époux créancier a des parents qui pourraient subvenir à ses besoins, par exemple des enfants issus du mariage (3).

Le chiffre de la pension sera fixé par les juges d’après les besoins du créancier et la fortune du débiteur. Faut-il aussi tenir compte du préjudice

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