Vraye et Gode, t. IL, p. 7912. — Coulon, t. V, p
3. Laurent, t. III, n° 309. — Carpentier, n° 365. — Gand,25 mai 1849 ; Pasicrisie belge, 49. 2.233.
moral éprouvé par l’époux qui a obtenu le divorce du fait de la dissolution du mariage ? C’est ce qu’enseigne en général la jurisprudence, mais nous avons vu plus haut qu’il fallait rejeler cette opinion.
Quoi qu'il en soit, la loi fixe pour cette pension un maximum que les juges ne pourront pas dépasser. Aux termes de l’article 3or, la pension allouée par le tribunal ne pourra excéder le tiers des revenus de l'époux aux torts duquel a été prononcé le divorce.
Le texte est formel. Un auteur,pourtant,a soutenu que les juges pouvaient dans certains cas franchir cette limite (3). La limite, dit M. Laurent, est assez arbitraire ; il faut l’interpréter d’après les principes généraux qui régissent l’obligation alimentaire ; si le tiers des revenus était insuffisant pour subvenir aux besoins de l’époux innocent, le tribunal pourrait dépasser ce chiffre. Ce que la loi veut, c’est qu’une
fois sa subsistance assurée, on n'excède pas le tiers
des revenus de l’autre époux.
Une telle interprétation doit, nous semble-t:il, être
rejetée,elle viole la disposition formelle de l’article 301
et tomberait de ce fait sous la censure de la Cour de cassation (1). Le législateur a certainement eu l'intention de restreindre les pouvoirs des tribunaux.