‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 44 sur 64 · Huc, t. 1, n · texte numérisé non relu

Huc, t. 1, n

les profits que l’exercice d’une profession ou d’un commerce assurent à l’époux débiteur de la pension (1). Enfin l'obligation de l’article 3o1 étant destinée à remplacer pour l’époux offensé la créance que lui donnait l’article 212 pendant le mariage, doit autant que possible se mesurer sur celle-ci. Pour apprécier l’étendue du secours à donner à l'époux indigent pendant le mariage la fortune entière du débiteur était prise en considération, il doit en être de même après le divorce.

Il est évident que l'obligation alimentaire de l’article 301 ne peut et ne doit être exécutée qu'en argent sous forme de pension. L'article même l'indique. On ne pouvait songer, en effet, à donner comme indemnité à l'époux innocent un capital: la créance quil possédait pendant le mariage lui donnait seulement droit à une pension, il ne peut recevoir une indemnité supérieure au dommage subi.

Quant à l’exéculion en nature de l'obligation elle est évidemment impossible. L'article 210 du Code civil est inapplicable et on ne concevrait pas que le débiteur pût se libérer en offrant à son ex-conjoint de le recevoir chez lui, de le nourrir et de l’entretenir à ses frais, comme si le mariage durait encore.

Les divergences d'opinion sur le fondement et la

1. En ce sens Laurent, t. II, n° 309. — Bruxelles, 17 juillet 1852. Pasicrisie, b3.2.118.

== 93 ae nature de l'allocation de l’article 301 ont donné lieu à de vives controverses sur certains de ses caractères: la révocabilité, la variabilité et la transmissibilité passive.

La pension de l’article 3or est révocable, la loi Le déclare expressément : « Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire. » A vrai dire, cette disposition était inutile, alors même que le texte ne l’indiquerait pasil faudrait se prononcer pour la révocabilité, car dès que l’époux innocent cesse d’être dans le besoin, le préjudice qu'il éprouvait du fait du divorce disparaît et l'indemnité n’a plus de raison d’être.

La pension est-elle encore due si l'époux qui l’a obtenue convole à de secondes noces ? L'article 3or portait dans une première rédaction : « Cette pension cessera si l'époux divorcé qui en jouit contracte un second mariage. » Approuvée par le tribunat, cette disposition fut rejetée par le Conseil d’État, et remplacée par le paragraphe final actuel de l’article3or.

On doit en conclure, à notre avis, que le législateur a voulu laisser aux tribunaux le droit de révoquer ou de maintenir la pension suivant les circonstances. Donc, le nouveau mariage de l'époux divorcé qui a obtenu unc pension alimentaire est sans influence sur le sort de cette pension ; à moins qu'iln’en résulte dans sa situation pécuniaire une modification qui puisse être considérée comme met-

tant fin à ses besoins (1). Son nouveau conjoint, par exemple, possède des ressources personnelles ; dans ce cas l’époux divorcé pouvant lui réclamer l’exécution du devoir de secours de l’article 212, ne se trouve plus dans le besoin et par suite la pension doit être révoquée. C’est aussi l’opinion de la jurisprudence (2). Aux termes d’un jugement du tribunal de Perpignan, l'époux divorcé qui convole à de secondes noces ne perd pas, par cela seul, le bénéfice de la pension que l’autre conjoint avait été condamné à lui servir. En pareil cas, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour maintenir ou révoquer la pension suivant les circonstances, d’après les besoins de l'époux bénéficiaire et les facultés du débiteur (3).

La révocation n’a jamais lieu de plein droit, quel que soit le changement survenu dans la situation des deux époux, et il faut rejeter l’opinion émise par un jugement du tribunal de la Seine que la pension cesse de plein droit à la suite du convol de l'époux créancier à de nouvelles noces (4).

La pension est-elle variable ? Est-elle susceptible, après qu'elle a été fixée par le tribunal d’être madifiée suivant les besoins de celui qui l’a obtenue et les

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