Trib. Seine, 10 mars 1888, précité
ns 95 — ressources de celui qui la doit ? La révocabilité étant admise il semble qu'il faut conclure a fortiori à lavariabilité.
« Si elle cesse avec les besoins », remarque M. Laurent (1), « pourquoi ne serait-elle pas variable, pourquoi n’augmenterait-elle pas avec ces mêmes besoins, pourquoi ne diminuerait-elle pas si les besoins diminuent ». |
En effet, si l'époux débiteur peut demander la suppression totale de la pension il doit évidemment pouvoir en demander la suppression partielle : la réduction.
Et la même solution doit être admise, quel que soit le caractère que l’on attribue à l'allocation de l’article 301. Ceux qui voient dans l'obligation impo: sée à l'époux coupable une survivance du devoir de secours de l’article 212 lui reconnaissent par cela même le caractère de variabilité que présente l’ubligation ordinaire de secours entre époux. Quant à ceux qui voient dans l'allocation de l’article 3or une indemnité due en réparation du préjudice causé par la perte du droit de secours, ils sont obligés
d'admettre que cette indemnité doit varier comme
l'obligation de secours elle-même qu’elle remplace.
Elle doit diminuer avec les besoins du créancier, sinon ce dernier recevrait une indemnité supérieure au dommage subi; elle doit aussi augmenter lorsque