‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 46 sur 64 · Laurent, t. III, n° 310. — En ce sens Carpentier, n · texte numérisé non relu

Laurent, t. III, n° 310. — En ce sens Carpentier, n

les ressources de l’époux débiteur augmentent : elle est variable.

Cependant dans une certaine opinion on nie d’une manière absolue cette variabilité. L’allocation de l’article 301 est une indemnité, accordée à l'époux qui obtient le divorce une fois pour toutes, et par suite invariable. Et la forme de pension alimentaire ne suffit pas pour la rendre variable comme une pension ordinaire. De plus, le législateur n’a parlé, dans l’article 3o1, que de la révocabilité, alors que dans l’article 209 il avait parlé de la révocabilité et de la variabilité ; il a voulu par là manifester son intention que l'allocation de l’article 301 fut invariable (1). |

Nous répondrons à ces arguments que c'est précisément parce que l'allocation de 3o1 est une indemnité, qu’elle doit présenter les mêmes caractères que la créance qu’elle a pour but de remplacer, il faut lui reconnaître comme à la créance d’aliments résultant de l’article 212 la faculté de diminuer et d’augmenter selon les circonstances. Quant à l’argument tiré de la différence des articles 209 et 3o1 il est facilement réfutable. Nous avons vu plus haut que le Conseil d'État proposa le paragraphe final actuel de l’article 301, dans le seui but de modifier l'addition

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