‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 47 sur 64 · Huc, t. I}, n · texte numérisé non relu

Huc, t. I}, n

D Mn faite au projet primitif par le tribunat et créant la révocation de plein droit en cas de secondes noces ; Mais,jamais il n’a songé à rendre cette pension invariable.

D’après une autre opinion, qui est celle delajurisprudence,on attribue à la pension de l’article 301 un caractère de variabilité mitigée. On admet que la pension pourrait être diminuée, s’il était prouvé que, par des faits postérieurs au jugement prononçant Je divorce, et d’ailleurs exempts de fraude, son chiffre excède le tiers des revenus du débiteur, ou que des ressources nouvelles sont échues, d’autre part, au bénéficiaire de la pension (1).

Mais la pension ne saurait être augmentée, soit que les ressources de l’époux créancier aient diminué depuis le divorce, soit que celles de l'époux débiteur se soient accrues depuis la même époque ; en effet, si la diminution se justifie par cette considération qu'elle n’est qu’un acheminement vers la révocation, que permet l’article 301, on ne trouve rien dans cet article qui autorise l’augmentation de la pension.

Si donc, l’indigence de l’époux qui a obtenu le divorce n’est survenue que depuis la prononciation, ou si,depuis cette époque les ressources de cet époux

1. Metz, 10 septembre 1871 (S.et P. chron.).—Douai, 29 juin 1885, S. 86.2.177 ; D. P. 86.2. 206. — Alger, 2 février 1886. S. 86.2.217. — Trib. Seine, 5 août 1887, le Droit, 6 avril 1888. — Vraye et Gode, t. IE, n° 902. — Carpentier, t. I, n° 371, — Coulon, t. V, p. 347.

ont notablement diminué, l’époux débiteur ne sera tenu à aucune augmentation de pension (x).

C'est cette dernière opinion que nous adopterons, En effet, l'allocation de l’article 30or étant considérée comme une indemnité due en réparation du dommage causé à l'époux innocent par la perte du droit de secours, ne peut être due que s’il y a préjudice. Or,si l'époux innocent possède au moment de la dissolution du mariage des ressources suffisantes, il n’éprouve aucun préjudice puisque, en admettant que le mariage existât encore, il ne pourrait invoquer l'exécution du devoir de secours de Particle 212 ; par conséquent, il n’a pas droit à l'indemnité de l'article 301. Une fois le divorce prononcé les époux sont étrangers l’un à l’autre el le conjoint coupable ne peut être rendu responsable des modifications qui pourraient se produire dans la fortune de son ancien conjoint,

L'obligation de Particle 3or est-elle transmissible aux héritiers del’époux débiteur? La pension accordée à l'époux offensé cesse-t-elle à la mort de ce dernier? La solution de la dernière question ne saurail être mise en doute. La pension de Particle 3or est personnelile à l'époux créancier, tout comme la pension de l’article 212,elle n’a d'autre but que de permettre

” x. Cass. 8 janvier 1816et 11 juillet 1809 (S.et P.chron,).— Paris, 10 février 1816 (Pand, franc. chron., t. I, 2-74.). se à V, p. 348. — Vraye et Gode, t. II, n° 703.

a à l'époux divorcé qui se trouve dans le besoin de subvenir à son entretien, elle ne lui est accordée. qu’en raison de sa qualité d’époux ; après sa mort elle n’a plus de raison d'être. FA

L’intransmissibilité passive est plus discutée. A notre avis, la solution de la question dépend du caractère que l’on attribue à l'allocation de l'article 301. Deux systèmes sont en présence qui, partant de principes différents, aboutissent inévitablement à des conclusions opposées.

Certains auteurs considérant l'allocation de l’article 301 comme une dette purement alimentaire, la déclarent par cela même intransmissible pour les mêmes motifs qui ont fait admettre l’intransmissibilité de la pension de l’article 212 (1). Le texte de l’article 3ot, ainsi que le fait remarquer M. Laurent (2), indique qu’il s’agit non pas d’une indemnité proprement dite, mais d’une pension alimentaire ayant pour objet d'assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce. Il s’agit d'aliments et non d’indemnité : aussi la pension n'est-elle acordée qu’à l'époux dans le besoin. Dès lors, on doit assimiler la pension de l’article 301 à celle de l’article 212 et la déclarer comme cette dernière intransmissible.

1. Baudry-Lacantinerie, Des personnes, t. IL, n° 290.— Laurent, t. JE, n° 311 ; D. R. V° Mariage, n° 652.

Page 1