‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 48 sur 64 · HE O0O · texte numérisé non relu

HE O0O

D'après une seconde opinion (1),dont les partisans admeitent le caractère indemnitaire de l'allocation de l’article 301, on décide que les héritiers de l'époux débiteur en sont tenus après sa mort comme ils le seraient d’une dette de dommages-intérêts ordinaires. On invoque en faveur de cette théorie le texte même de l’article 301 aux termes duquel «le tribunal pourra accorder à l’époux qui a obtenu: le divorce une pension alimentaire sur les biens de l’autre époux », ce qui indique chez le législateur l’intention de ne pas attacher l'obligation de payer la pension à la personne de l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, et d’en permettre ainsi l’intransmissibilité.

Cette solution est depuis longtemps admise par la jurisprudence (2). Il a été jugé que la pension alimentaire de l’article 301 pouvait être révoquée sur la demande des héritiers au cas où elle aurait cessé d’être nécessaire, et spécialement, ce même arrêt a décidé que, lorsqu’au décès de l’époux contre lequel le divorce a été prononcé, son ex-conjoint a recueilli

1. Huc, t. II,n° 421. — Vraye et Gode, p. 586. — Coulon, t. fIE, p. 445.

2. Cass., 2 avril 1861. S. 61. 1.410 ; D. P., 61. 1.97. — Rouen, 30 juillet 1862. S. 63. 2.63. — Grenoble, 11 juillet 1863. S. 64. 2. 14 ; D. R., 65. 2.6. — Trib. Seine, 9 sept. 1886. P. F. per., 1887. 2. 141. — Cass., 18 juillet 1809. — Cass., 12 déc. 1848. S. 56. 2.885 ; D. P., 52. 5.20. — Cass., 7 avril 1873. S. 93.1.337; D. P., 74. 1.342. — Amiens, 28 mai 1825. D, P., 26. 2.58. — Bordeaux, 22 mars 1893. Journ. arr. Bordeaux, 93. 1. 182; D. P., 93. 2. 50.

NÉOIe—

dans sa succession à titre de gain de survie une pension viagère dont le montant est le même que celui de la pension alimentaire qui lui avait été accordée et qui absorbait le tiers des revenus du débiteur, la pension alimentaire cesserait d’être due pour l’avenir (1).

Aux termes d’un arrêt de la Cour de Lyon (2), le service de la pension alimentaire accordée à l'époux qui a obtenu le divorce doit être continué jusqu’au décès de l’époux créancier par les héritiers de l'époux débiteur prédécédé ; toutefois la pension cesse d'être due par ces héritiers si le décès de l’époux débiteur a donné ouverture au profit du conjoint créancier à un gain de survie annuel dont le chiffre est égal à la pension même et qui, comme celle-ci, absorbe le tiers des revenus de l'époux débiteur.

Cette dernière opinion nous paraît la meilleure. Mais nous ne pensons pas qu'on doive attacher aux termes de l’article 3o1 «sur les biens de l'époux débiteur » une sigaification aussi étroite, et en déduire le caractère de transmissibilité de la pension. Pour nous, la transmissibilité résulte du fait que l’allocation de l'article 301 est une indemnité due en

raison de la perte du droit de secours pour l'époux qui

a obtenu le divorce.

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