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En effet, si le divorce n’avait pas eu lieu, cet époux aurait eu, en cas de prédécès de son conjoint et en vertu du droit de secours, le droit de réclamer à la succession une pension alimentaire. L’indemnité de l’article 3o1, remplaçant pour l'époux offensé la pension à laquelle il aurait eu droit en exécution du devoir de secours de son conjoint, doit durer autant que le devoir de secours lui-même, et, comme lui, passer à la charge des héritiers de l’époux débiteur.
La pension prévue par l’article 301 n’est pas allouée d'office : il faut qu’elle soit demandée (1). Elle fera l’objet d’une décision spéciale du tribunal ; mais les conclusions prises par le demandeur ne le lient pas. d’une façon absolue, en ce sens que si les parties vont en appel, et que les conditions d’existence de chacun des époux aient été modifiées, les juges du second degré peuvent changer le chiffre de la pension allouée par les premiers juges.
À quel moment doit être formée la demande ? la pension peut-elle être réclamée postérieurement à la dissolution du mariage ?
Non, d’après certains auteurs (2). C’est seulement lors de l’admission du divorce que le tribunal peut accorder à l'époux innocent une pension alimentaire. Une fois le divorce prononcé, tout lien est rompu
1. Nîmes, 19 mai 1886. P. F. per., 87. 2. 160. 2. Laurent, t. III, n°308 et 310. — Coulon, Div. et Sép. de corps, t. V, p. 225.
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entre les époux qui deviennent absolument étrangers Jun à l’autre. Ils ne se doivent plus de secours. De plus, la solution contraire aurait l’inconvénient de tenir le conjoint coupable sous la menace d’une poursuite dont il ignore l'étendue, et de l'empêcher
de connaître exactement le chiffre de ses ressources, | qu'il peut avoir intérêt à connaître s’il veut se remarier par exemple,
Une telle théorie nous paraît inadmissible. La créance d’aliments ne naît pas du mariage, mais de la prononciation du divorce ; elle n'existe par conséquent qu'à partir de cette époque; elle a . besoin, pour être exercée, que « l’époux innocent tombe dans le besoin ». Quand cette condition sera accomplie, la demande pourra être formée. Du reste, la loi ne dit nulle part que l’indemnité conférée par l’article 301 doit être demandée avant le prononcé du divorce.
Actuellement, la doctrine dominante (1) est que la demande en pension alimentaire peut être introduite, même après la transcription du divorce sur les registres de l’état civil, la loi n'ayant imparti aucun délai pour l’exercice de l’action qui appartient, aux termes de l’article 307, à l'époux au profit duquel
1. Alger, 2 février 1886. S. 86.2. 177. — Cass.,24 novembre 1886. P.F., per., 87. 1. 81 ; D. P., 87. 1. 335. — Paris, 15 mars 1887. S. 88. 2.413 et 16 juin 1888. S. 89. 2. 103. — Cass., 10 mars 1891. P. F., per., 92.1. 163; D.P., 91.1. 175. — Angers, 31 oct. 1891. S. 92.4. 16.
a été prononcé le divorce pour faire condamner son conjoint à lui servir une pension alimentaire ; la demande en pension alimentaire formée par un époux est recevable même après que le divorce est devenu définitif par la transcription, les déchéances ne se présumant pas.
Ce système comporte cependant une restriction (1) et on admet que cette pension ne peut être due que s’il est établi que l’indigence a existé avant la prononcialtion du divorce ; on ne saurait admettre que des événements postérieurs au divorce définitif puissent donner ouverture à une réclamation de l'indemnité prévue par l’article 3or.
Pas plus que le premier, nous ne pouvons accepter cesystème ; nous adopterons une troisième théorie d’après laquelle la demande d'aliments peut être formée par l'époux innocent à un moment quelconque, même après la transcription du jugement de divorce, quelle que soit l’époque à laquelle s’est manifestée son indigence.
Supposons, en effet, que l'époux qui a obtenu le divorce ne tombe dans le besoin qu'après la transcripüion du jugement. Si le divorce n'avait pas eu lieu, l’article 212 lui permettrait d'exiger des secours de l’autre époux ; le divorce, en le dépossédant de la créance d’aliments de l’article 212, lui fait éprouver
x. Huc, t. Il, n°418. — Vraye et Gode, p. 582, 585.
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un dommage injuste. Il faut donc reconnaître à l'époux qui le subit le droit d’en demander la réparation et aux tribunaux le droit de l’accorder, quand il se réalise. Cette réparation, c’est l'indemnité de l’article 3or7, il doit pouvoir la réclamer à tout moment (1).
Quelles sont les causes d’extinction de la pension alimentaire de l’article 301 ?
Elles sont de deux sortes :
Les unes tout en faisant disparaître la pension elle-même laissent cependant subsister l'obligation en exéculion de laquelle elle était servie: c’est ce quise produit lorsque l’époux créancier cesse de se trouver dans le besoin, lorsque l’époux débiteur vient à manquer de ressources ; il n’y a pas à vrai dire extinction, mais seulement interruption de la pension. Que les besoins de l'époux créancier viennent à reparaître, que son conjoint arrive à reconstituer sa fortune et le service de la pension reprendra comr»e par le passé.
Les ares causes d'extinction font disparaître à la fois et la pension et l'obligation alimentaire. Ce sont : la mort de l’époux créancier, la réconciliation des époux divorcés. Dans ce dernier cas, sans doute, les époux ne sont pas libérés du devoir alimentaire ;