‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 50 sur 64 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

De la pension alimentaire au cas de conversion

de la séparation de corps en, divorce

Aux termes de l’article 310 du Code civil, modifié par la loi du 6 juin 1908, «lorsque la séparation aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux ».

Les motifs de cette disposition sont faciles à comprendre: la séparation de corps est une situation cruelle qui laisse subsister toutes les obligations et toutes les charges du mariage sans en offrir les avantages. Les rédacteurs du Code ne l’avaient admise qu’à regret ; ils avaient voulu faire d’elle une situation provisoire, essentiellement temporaire, qui devait nécessairement se terminer par la réconciliation ou par le divorce. C’est pourquoi on a donné aux époux séparés de corps la faculté de se séparer défnitivement lorsque tout espoir d’accommodement est perdu. Cette faculté appartient à chacun des deux époux, le tribunal est obligé de faire droit à sa demande.

Un changement va se produire dans la situation respective des deux époux. Nous nous proposons d'étudier les effets de la conversion en ce qui concerne le droit aux aliments.

Pendant la séparation de corps le lien conjugal n’est pas rompu, et chacun des époux, en vertu de la disposition de l’article 212, est tenu de venir en aide à son conjoint lorsque ce dernier se trouve dénué de ressources. La conversion de la séparation de corps en divorce a pour principal effet de rompre définitivement le mariage ; par conséquent : le devoir de secours de l’article 212 disparaît et la disposition de cet article est inapplicable.

Mais par la conversion de la séparation en divorce l'époux innocent acquiert le droit de réclamer à son conjoint des aliments en vertu de la disposition de l’article 3017.

La qualité d’époux innocent ou d’époux coupable est précisée non par le jugement de conversion mais par le jugement de séparation (1).

L’époux coupable est celui contre lequel la sépa-

1. Cass., 4 février 1889. S. 89. r. 229 ; D. P., 89. 1. 250, et 27 janvier 1891. S. 91. 1. 172; D. P., 91. 1. 461. — Lyon, 8 janvier 1885 (La Loi, 1885, p. 51). — Lille, 23 mars 1885 (Gaz. pal., 85. 2. 97). — Douai, 29 juin 1885. S. 86. 2. 277; D. P.,86. 2. 206. — Alger, 2 février 1886. S. 86. 2.177. — Paris, 6 mai 1886 (Gaz., trib., 13 mai 1886).— Carpentier, t. IL, n° 208. — Massigli, Rev. crit. année 1886, p. 221 et année 1894, p. 142. — Planiol, Rev. crit., année 1889, p. 558.

ration de corps a été prononcée quand bien même il aurait demandé et obtenu la conversion en divorce. En effet, dit M. Massigli, « le jugement de séparation a été converti, il n’est pas révisé. Il conserve toute son autorité quant à l'appréciation des faits sur le fondement desquels la séparation de corps a été prononcée. C’est donc lui qui indique quel est l'époux dont les torts ont rendu nécessaire la cessation de la vie commune, et c’est contre ce dernier que le divorce se trouve prononcé, encore que la conversion ait lieu sur sa demande » (1). Les termes formels de l’article 3or n’accordant la pension qu’à l'époux « qui a obtenu le divorce » ne s'opposent pas à cette solution, car, d’après ce que nous venons de voir, ce n’est pas l’époux qui triomphe dans l'instance en conversion qui est déclaré avoir obtenu le divorce, du moins dans le sens que le législateur attache à cette expression. Dans la pensée des rédacteurs du Code civil obtenir le divorce c’est être reconnu innocent par le tribunal ; ce n'est pas le cas du demandeur en conversion contre qui a déjà été prononcé le jugement de séparation. Du reste, sion consulle les décisions judiciaires rendues en la matière, on remarque que les tribunaux ne mentionnent jamais au profit de qui le divorce a été prononcé ; ils se contentent de déclarer converti en

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