‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 52 sur 64 · MIO · texte numérisé non relu

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Aucune difficulté ne devrait, semble-t-il, s'élever au cas où la séparation de corps a été prononcée aux torts réciproques des époux. Il a pourtant été jugé par la Cour de Paris que lorsque la séparation de corps prononcée aux torts des deux époux a été convertie en divorce au profit exclusif de l’un d'eux à raison des torts de son conjoint postérieurs à la séparation, l'époux qui a ainsi obtenu le divorce dans l'instance en conversion peut obtenir une pension alimentaire dans les termes de l’article 301 du Code civil (1).

Cette solution est inadmissible, elle suppose que les tribunaux saisis d'une demande de conversion en divorce d’une séparation de corps prononcée aux torts réciproques des deux époux ont le droit de réformer le premier jugement. Une jurisprudence constante refuse aux juges de la conversion le droit de modifier les résultats de l’instance en séparation de corps et en particulier le droit de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux lorsque la séparation a été prononcée à leurs torts réciproques.

D'autre part, l'opinion la plus généralement admise est que l’époux aux torts duquel a été prononcée la séparation doit, s’il veut obtenir le divorce à raison

S. 88.2.213. — Carpentier, t. IL., n° 208. — Massigli, Rev. crit., loc. cit. Vraye et Gode, p. 721. | 1.16 juin 1888. S. 89.2.103.

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de faits postérieurs à la séparation, se pourvoir par voie d'action principale et non par voie de conversion.

Dans le cas qui nous occupe, aucun des époux ne peut être considéré comme ayant obtenu le divorce dans l'instance en conversion. Ils sont tous deux également coupables ; par suite,ni l’un ni l’autre ne peut réclamer le bénéfice de l’article 3or pour se faire accorder une pension (1). |

Ajoutons, avant de terminer, que la loi n’ayant imparti aucun délai pour l'exercice de l’action qui appartient à l'époux au profit duquel le divorce a été prononcé pour faire condamner son conjoint à lui servir une pension alimentaire, la demande est recevable même après que le divorce est devenu définitif par la transcription sur les registres de l’état civil (2).

Examinons maintenant le cas où une pension ali-

. mentaire a été allouée à l’un des époux par les juges

de la séparation de corps.

Si elle a été accordée à l'époux coupable, elle disparaît par suite de la conversion en divorce. En effet, le mariage étant rompu,la disposition de l’article 212 est inapplicable et,d’autre part, l’article 301 n’accorde

1. Cass., 4 février 1889 S. 89.1.229 ; D. P.,89.1.250 et 27 janvier 1891. S. 91.1.192; D.P., 91.1.461. — Orléans, 50 mars 1887. S. 88.2.216 ; D. P., 88.1.167. — Carpentier, loc. cit. — Massigli, Revue critique, année 1890, p. 449.

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