‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 53 sur 64 · JI · texte numérisé non relu

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des aliments qu’à l'époux qui a obtenu le divorce. - Que décider lorsque c’est l'époux innocent qui reçoit la pension ?

L'hypothèse a été prévue par la loi et l’article 310 du Code civil modifié par la loi du 6 juin 1908 décide que : « Les dispositions du jugement de séparation de corps, accordant une pension alimentaire à l'époux qui a obtenu la séparation, conservent en tout cas leur effet. »

Sous l’ancienne loi, la question était discutée et résolue différemment par les auteurs de la jurisprudence.

Les uns,pour qui la pension alimentaire ne pouvait être accordée à l’époux séparé de corps qu’en vertu de l’article 212 du Code civil, décidaient que par l'effet de la conversion la pension cessait d’être due et obligeaient l'époux indigent qui avait obtenu la séparation de corps à faire une nouvelle demande basée sur la disposition de l’article 3or.

La jurisprudence, au contraire, qui, depuis longtemps, appliquait l’article 3o1 à la séparation de corps, laissait subsister au profit de l'époux innocent la pension obtenue lors du premier jugement.

Avec le nouvel article 310, la pension continue d’être due dans tous les cas, quel que soit l’article en vertu duquel elle à été demandée et obtenue.

La disposition de cet article ne s'applique qu’aux pensions accordées par le jugement de séparation et

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non a celles qui l’ont été par un jugement postérieur (1).

Ajoutons que, seul, l'époux qui a obtenu la séparation peut réclamer le bénéfice de l’article 310. Il a été jugé en ce sens que lorsque la séparalion de corps avait été prononcée aux torts respectifs des deux époux, la pension alimentaire accordée dans ce cas à l’un d'eux doit s’éteindre par le fait de la conversion de la séparation en divorce (2).

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