‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 54 sur 64 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DU DROIT ALIMENTAIRE DE L'ÉPOUX SURVIVANT SUR LA SUCCESSION DE SON CONJOINT PRÉDÉCÉDÉ

Pendant le mariage la disposition de l’article 212 permet à chacun des époux de réclamer des aliments à son conjoint lorsqu'il se trouve dans le besoin.

En cas de divorce l’article 301 accorde à l’époux innocent une indemnité en réparation de la perte du droit de secours.

Lorsque la dissolution du mariage provient du décès de l’un des époux quels sont les droits du survivant ? Comment se procurera-t-il les ressources qui lui manquent ?

Nous avons vu quesoit en droit romain, soit dans notre ancien droit, on s'était préoccupé d'améliorer le sort du conjoint survivant en lui accordant différenlis droits sur la succession du conjoint prédécédé. La loi du 17 nivôse an II supprima tous ces privilèges, ne laissant subsister au profit de l'époux survivant que les bitéralités conventionnelles.

Les rédacteurs du Code civil n’apportèrent aucune modification à ce pénible état de choses : le conjoint survivant ne peut invoquer que le droit de successibilité de l’article 767 et les droits d'habitation, d'aliments, de deuil, établis seulement au profit de la femme pendant les premiers temps du veuvage. Ces avantages étaient illusoires, l’article 567 n’appelait l'époux à la succession de son conjoint qu’à défaut d’autres parents au degré successible, hypothèse irréalisable en pratique étant donné que les héritiers étaient appelés jusqu’au douzième degré. Quant aux droits des articles 1465 et 1550, s'ils permettent à la femme de parer aux nécessités les plus pressantes, de se ressaisir après la mort de son mari, ils ne peuvent être d'aucun secours à l’époux indigent incapable de subvenir lui-même à ses besoins.

Comme on le voit,le conjoint survivant était totalement oublié; il semble que cette lacune ait été le résultat d’une erreur des rédacteurs du Code civil. «On admet généralement », dit M. Delsol,« que cette rigueur n’a point été volontaire et qu'elle provient d’une erreur matérielle. En effet, dans la discussion de l’articie 767 au Conseil d'État l’ancienne jurisprudence qui accordait un usufruit ou une pension à l'époux fut rappelée; personne n’en contesta la justice. Seulement, fit remarquer M. de Malleville, on fit observer qu'il y avait été pourvu par un autre article du Code, article qui ne se trouve nulle

part ; en sorte que si le conjoint n’a pas d’enfants de l'époux prédécédé, auxquels il puisse demander des aliments, il se trouvera réduit à la misère en face d'héritiers opulents » (1).

Cette situation critique du conjoint pauvre survivant devait tôt ou tard attirer l’attention du législateur. Il n’était pas admissible, étant donnée la solidarité si étroite qui unit les époux, que le survivant se trouvât réduit à la misère en face de la succession peut-être opulente de son conjoint. 1l convenait de réparer les conséquences iniques de cette lacune du Code civil.

Diverses lois ont été faites dans ce but depuis 1804. Un décret du 1* mars 1808 accorde un droit spécial aux veuves de titulaires de majorals.

Les lois du 11 avril 1531 et du 9 juin 1853 décident que les pensions civiles ou militaires seront réversibles en partie sur la veuve.

D’après la loi du 25 mars 1853 l’époux qui n'hésite pas à suivre son cosjoint condamné à la déportation, succède suivant les cas à la moitié en pleine piopriété, ou au tiers seulement en usufruit, Lant de la concession que des autres biens acquis dans la colonie.

Enfin la loi du r4 juillet 1866 permet à l'époux survivant d'exercer, pendant cinquante ans, après

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le décès de son conjoint, sous certaines conditions, le droit de propriété littéraire qui appartenait à ce dernier.

Mais les résultats ainsi obtenus étaient insuffisants, il convenait, dans l'intérêt du conjoint autant que pour la dignité du mariage, de prendre des mesures générales, ou de créer au profit du survivant un droit successoral plus étendu que celui de l’article 765, ou de lui accorder un droit alimentaire de secours sur la succession de l'époux prédécédé. Un projet de loi, déposé dans ce but le 27 décembre 1850, ne put aboutir par suite des événements politiques (1).

Enfin, le 7 juin 1872, un projet plus large, créant un droit héréditaire en usufruit au profit du conjoint survivant, fut soumis par M. Delsol à l’Assemblée Nationale (2). Ce projet,qui marquait un progrès très sensible surla législation antérieure,présentait cependant certainsinconvénients:l’épouxsurvivantn'avait pas la qualité d’héritier réservataire, il pouvait être entièrement dépouillé par le défunt, d'autre part son usufruit pouvait ne pas suffire à assurer sa subsistance. Il importait de le prémunir dans tousles

cas contre les conséquences fâcheuses du prédécès :

de son conjoint. La création d’une pension alimen-

1. Rev. critique, année 1851, t. XLI, p. 332 et suiv. Rapp . de M. Victor Lefranc.

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