‹ Du Devoir de Secours Entre ÉpouxChapitre 6 sur 64 · Loc. cit., Parlement de Dijon, 25 janvier · texte numérisé non relu

Loc. cit., Parlement de Dijon, 25 janvier

justifiée par l'attitude injurieuse du mari à son égard (1).

Le second cas est spécial à la femme, elle seule peut demander la séparation d'habitation lorsque le mari refuse d'accomplir ses devoirs ; elle a droit

alors à une pension alimentaire (2).

Il reste à examiner ce que devient l'obligation alimentaire après la mort de l’un des époux.Passe-t-elle à la charge des héritiers du prémourant ? Ferrière le reconnaît expressément ()). « Cette obligation », dit-il, « est si essentielle à la piété conjugale qu'elle passe en la personne des héritiers du prédécédé. Elle cesse lorsque le survivant a déjà de quoi vivre, par suile la veuve ne peut rien réclamer lors-

qu’elle a sa dot etson douaire ».

Les autres auteurs ne se prononcent pas sur la question.

Quoi qu'il en soit, il existe d'autres institutions qui permettent d'obtenir le même résultat. La législation des pays de droit écrit assure à la femme par l’'augment de dot,au mari par le contre-augment, une portion des biens du prédécédé, tantôt en propriété, tantôt en usufruit. La quarte du conjoint pauvre,

1. Ferrière, loc. cit. — Beaumanoir, loc. cit., $ 4. 2. Pothier, Contrat de mariage, t. VI, n° 380 et 38r. 3. Ferrière, loc. cit.

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création de Justinien, existe en outre au profit de

l'époux survivant, sans dislinction entre le mari et la femme, et lui permet de prendre le quart des biens du prémourant. Dans les pays de coutume la veuve sans fortune se trouve à l’abri du besoin grâce au douaire qui lui donne le droit d'avoir à la mort du mari la jouissance d’une portion des propres de celui-ci. Le douaire créé en faveur de l'épouse seule est complété par le don mutuel dont le mari bénéficie aussi bien que la femme et qui consiste dans l'attribution de l’usufruit de la communauté au survivant des conjoints.

Pendant la période révolutionnaire, des modifications importantes furent apportées au régime de l’obligation alimentaire entre époux, inais seulement dans ses effets après la dissolution du mariage.

La loi de 1792 instituantle divorce laissa subsister entre les époux l'obligation alimentaire ; le droit aux aliments appartient à chaque époux, au coupable comme à l'innocent.

La loi du 17 nivôse, an IT, remaniant le système successoral de l’ancien droit, fit disparaître les divers gains de survie, ne classa pas le conjoint survivant parmi les successibles et ne laissa subsister à son profit que les libéralités conventionnelles. La situation de l'époux survivant est particulièrement pénible, s’il n’a pas de fortune personnelle il se trou-

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