PREMIÈRE PARTIE
Le devoir de secours résulte de l’article 212 du Code civil, aux termes duquel: « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.»
On a soutenu pourtant (1) que cette disposition ne suflisait pas à établir le devoir de secours qui résultait de la combinaison des deux articles 272 et 214, ce dernier article intervenant pour préciser et développer le principe posé par le premier.
Nous croyons, d’après une opinion plus récente (2), qu'il y a lieu de faire une distinction entre ces deux articles qui ont chacun leur champ d'application spécial.
L'article 212 crée entre les époux une obligation réciproque, l'article 214 ne prévoit qu'une obligation unilatérale à la charge du mari seulement.