Laurent, t. III, n
2. Dijon, 21 janvier 1591. D. P. 91.2.349, et la note de M. Planiol.
PE
Aucune condition spéciale n’est imposée à l'existence du devoir de secours établi par l’article 219. Il suffit donc qu'il y ait mariage el que l'époux demandeur soil dans le besoin pour que sa demande soit admise ; peu importe, par exemple, comme nous le verrons plus loin, que les époux soient séparés de corps et que la demande d'aliments soit formée par l'époux coupable. |
Au contraire, l'obligation de nourrir et d'entretenir sa femme que l’article 214 impose au mari est corrélative à celle de la femme d'habiter avec lui et de le suivre partout où il juge à propos de résider. L'une de ces obligations est la condition même de l’autre, etsila fenime, par exemple, abandonnait le domicile conjugal, sans motifs sérieux, le mari serait délié de l'obligation d'entretien. L'article 214 est spécial à la cohabitation c’est pourquoi le mari séparé de corps cesse d'être tenu en vertu de cet article ; l’article 212 est alors seul applicable.
En résumé, l'article 12 pose le principe général du devoir de secours ; il embrasse toutes les siluations où peuvent se trouver les époux au cours du mariage. L'article 214 n’envisage que la situation, normale il est vrai, de deux époux vivant en commun et fixe l'obligation du mari dans cette hypothèse.
Cette opinion a sur la précédente l’avantage d'expliquer l'existence simultanée des deux dispositions et de déterminer exactement les circonstances