Levit., X, 3. — 7. Nuni., xvi
y a-t-il à faire entre le sacerdoce de la loi ancienne et celui de la loi nouvelle? Si e/iini quod evacuatum est, per gloriam est, dit saint Paul, rnulto magis quod manct, in glnria est*. Inauguré dans l'Eglise par Jésus-Christ même, celui-ci a été non seulement glorifié, mais divinisé d'une certaine manière en la personne de son fondateur; et comme les prêtres de la loi de Moïse, succédant à Aaron et continuant ses fonctions, devaient avoir la même grâce qu'Aaron et imiter ses vertus, les prêtres de la loi nouvelle, représentant le Fils de Dieu fait homme et perpétuant son ministère, doivent être animés de l'Esprit de Jésus-Christ et participer à sa sainteté.
C'est pour cette raison qu'avant de revêtir ses apôtres de la dignité sacerdotale, le divin Maître les prend à son école, et qu'après avoir employé trois années entières à les instruire et à les former par sa parole et par ses exemples, il veut encore qu'ils attendent, pour commencer l'exercice de leur ministère, la venue de son Saint-Es|>rit et la communication pleine et entière qu'il veut leur faire de ses dons. C'est pour le même motif que le Sauveur a laissé à son Eglise un sacrement particulier, le sacrement de l'Ordre, afin de sanctifier d'une manière plus parfaite ceux qui leur succéderaient dans le service de son Père et qui auraient à exercer après eux le divin sacerdoce. C'est par suite du même dessein
1. II Cor., III, 11. Nani si ministratio mortis litteris deformata in lapidibus fuit in gloria, ita ut non posscnt intendere filii Israël in faciem Moysi, propter gloriam vultus ejus, quae evacuatur qnomodo non magis ministratio spiritus erit in gloria? Nam si ministratio damnationis gloria est, multo magis' abundat ministerium justitiae in gloria. Nam nec glorificatum est quod claruit in haC parte propter excellentem gloriam. [li/id., 7-10.)
172 DU PKETRE A L'AUTEL
qu'il veut que ses ministres ne reçoivent pas leur dignité par héritage, qu'ils ne la tiennent pas de la chair et du sang, comme les enfants de Lévi, mais qu'ils soient choisis librement entre tous les fidèles pour leur seul mérite ^. C'est pour cela enfin que son apôtre, désignant à Tite et à Timothéeceux qui sont dignes d'être appelés au divin ministère, exige pour la prêtrise et la dignité pastorale les mêmes conditions et les mêmes vertus que pour l'épiscopat : Oportet esse prudentem, ornatum, pudicum, sobrium, doctorem, henignum, jiistuin, sanctum, non neopitytum, exeinpliun fideliiun in cerbo, in caritate, in fide, in cas ti ta te -.
Mais si l'on veut apprendre d'une manière plus précise les dispositions nécessaires aux représentants de Jésus-Christ, et la perfection que demande l'office de prêtre au divin Sacrifice, c'est à l'Eglise qu'il convient de s'adresser. Chargée de choisir ses ministres, de les disposer à leur état, elle n'épargne rien pour les instruire et les sanctifier : ni les avis, ni les exhortations, ni les consécrations, ni les prières.
D'abord elle cherche à discerner ceux que Dieu destine au sacerdoce. Elle les prépare de bonne heure à leur vocation, en leur donnant, autant qu'elle peut, une éducation spéciale, des mœurs plus austères et plus saintes, une instruction plus solide et plus religieuse. Il ne suffit pas de s'offrir à elle pour être reçu dans le
1. Non scctiDdum legcni mandati carnulis. sed secundum virtutem vila; iosolubilis. (Heb., vu, 16.)