Tome II. page 3o4, édition de Mangey
(ô) Ce supplice , appelé en hébreu malkut ( mp^û ) consiste en 3g coups de véritable Knout. La loi le fixe à
Icnicnt une femme non-juive . L’ homme rendît plainte auprès du gouverneur romain , disant ; Il y a tel. parmi les juifs qui exeree des jugemens sans rautorisation du gouverneur (a). Celui-ci ayant mandé le rabbin par huissier, lui demanda : pourquoi aS'tu fait flageler cet homme ? Le rabbin répondit : Pareequil s'était mêlé avec une ânesse ,, (b).
quarante coups , en défendant de dépasser ce nombre : “ Sin àutem eum qui peccavit dignum viderinl plagis , prosternent , et coram se fàcient verberari. Pro mensura peccati erit et plagarum modus : ità dumtaxat ut quadragenariura numerum non excédant: ne foedè laceratus ante oculos tuos abeat frater tuus
Deutér. XXV. " 2 . 3.
Les rabbins ont fixé le maximum de celte peine à trente-neuf coups, de peur qu’oii ne dépasse le membre quarante.
Voyez talrnud traité Maccot fol. il.
L’Apôtre S.PauI a subi cinq fois le maximum du malkut,
** A Judaeis , dit-il , quinquiesquadragenas , una minus , accepi
1 Cor. XI. 1 ^.
(a) Les juifs ne pouvaient infliger aucune peine corporelle , sans avoir fait sanctionner la sentence par le gouverneur romain de la Judée.
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Le célèbre rabbi Mcnahhem de Recanati ^ insiste en plusieurs endroits des ses ouvrages sur ce principe que la qualité d' homme n" appartient qu’ aux juifs.
Le livre Yalkut-Réubcni , fol. lo. col. 3. affirme que tous les non-juifs appartiennent h l’espèce de r animal qui fournit les jambons , abhorré des juifs.
IV* Les théologiens catholiques s’ appuient également sur le verset du Deutéronome VIL 4- pour défendre le mariage avec des non-catholiques.
Voyez .Perroné , tract, de Matrim. cap. IV.
num. 372.
• S. Ambroise fait cette belle réflexion :
“ Sed propè nihil gravius quàm copulari aUe- ,, nîgcnae , ubi et sacrilcgii flagitia conflantur. „ Nam cîim ipsum conjugium velamine sacerdotall • ,, et benedictione sânctificari oportcat , quomodô ,, potest conjugrum dici ubi non est lidei coneor- „ dia ? Cùm oratio communia esse debcat , quo- ,, modô inter dispares devotione potest esse conjugii ,, communis caiitas ? ,, (o) , i:
(a) Epist. XlX. Cl. I. Tome II. page 844* de 1’ édition ' des Bcucdictins. -
S. Jérome flétrit ces unions en donnant à sa p]irasc un tour biblique fort singulier. Faisant allusion au verset lo. du Deutéronome XXII (a) , il dit :
“ Ne scilicet aremus lahove ^, et asino {h) .
V. La loi qui défend d’ épouser des personnes étrangères au culte d’Israël remonte jusqu’ au berceau de la nation.
Les lils de Jacob répondirent à la proposition de Sicliem et de son fils : “ Nous ne pouvons faire cettQ chose de donner notre soeur à un homme incirconcis (c). Car ce serait une profanation et un lîasphême ,, {d).
Un poète ancien , Théodote , cité par Eusèbe (e) , met ces paroles dans la bouche de Jacob :
(a) Non arabis in bove simul ct'asino.
(b) Ccci a quelque air de ressemblance avec ce que nous avons rapporté plus. haut de Rabbi Schila.
(c) Par conséquent non juif.
{d) Gen. XXXIV. 14.
G’ est ainsi que Rabbi Sal. Yarhlii expose le terme HDin du texte: L’ admirable hébraïsant
S. Jérôme , traduit également ce mot par deux expressions qui le rendent a\wc toute la force du sens que lui donne Yarhhi : Quod illicitum et nefarium est apiul nus.
(e) Praep. Ev. Ub. IX. page ü 3 o. de T édition grecque de Rob. Etienne.
** Car la loi ne permet pas cela aux hébreux ,, (l'admettre des étrangers dans la famille pour ,, être gendres ou belles-filles. Ils ne doivent pren- ,, dre que des personnes qui puissent se glorifier ,, d’ être de la même extraction qu' eux ,, (a).
Il serait trop long d' entrer ici dans le détail de toutes les explications que donnent le talmud et les rabbins au sujet des mariages en apparence infidè* les , dont l'ancien Testament offre plusieurs exemples. Je rpe contente d'avertir que d'après ces docteurs , aucun de ces mariages n' était en opposition avec la loi de Moïse.
VI. Les alliances des JUs de Dieu avec les Jîlles de V homme , dans les premiers siècles du monde ( 5 ) , dont le Seigneur fut si profondément offensé, n'étaient autre chose , d' après les plus graves et les plus judicieux des rabbins , que des m'ariagès entre des personnes de la race Jidéle de Sem^, et des personnes de \2l race infi^k ^ impie y
" ' 'A- îj ,*; -. J. - .vi .
(rt) OO ^e^tTov yt rôSsippalotet rhwrut
Feep^povç «\y.oOev etç ye vvovç àyejxev ttoti
*AXX ôç-eç yS'jeûç s^sv^stou eivou opoiriç.
(b) Gen. VI. 2,
de Caïn. La race de Scm avait seule conservé pure la révélation faite au premier homme , et observait fidèlement les préceptes primitifs , appelés plus tard : les sept préceptes Noachides (a).
(rt) Cci préceptes , dont six négatifs et un seul offirmatif , étaient :
I* n'IT • l’ idolâtrie.